Cour de cassation, 08 février 1995. 94-82.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.158
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Laurent,
- Z... Khamel, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU- RHONE, en date du 8 mars 1994, qui, pour vols avec usage ou menace d'une arme, les a respectivement condamnés à 5 ans et 6 ans d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et ampliatifs produits ;
I- Sur les mémoires personnels :
Attendu que les mémoires des demandeurs qui ne visent aucun texte de loi ni ne développent aucun moyen de droit, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent être accueillis ;
II- Sur les mémoires ampliatifs :
Sur le moyen unique de cassation présenté pour le compte de Laurent Y... et pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance des droits de la défense ;
"en ce que le procès-verbal des débats porte, d'abord, que l'arrêt a été rendu "en présence de M. X..., partie civile constituée à l'instruction" (p. 2), puis que le président a donné acte de ce que le témoin, M. X..., avait déclaré lors de sa déposition qu'alors qu'il se trouvait dans la salle réservée aux témoins en compagnie de M. B..., autre témoin, ce dernier lui avait déclaré que Patrick A... semblait être très perturbé, depuis l'agression dont il avait été victime (p. 6) ;
"alors que la concertation dans la salle des témoins entre une partie civile et un témoin méconnaît les principes essentiels du procès équitable, partant les droits de la défense" ;
Sur le moyen unique de cassation présenté pour Khamel Z... et pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance des droits de la défense ;
"en ce que le procès-verbal des débats porte, d'abord, que l'arrêt a été rendu "en présence de M. X..., partie civile constituée à l'instruction" (p. 2), puis que le président a donné acte de ce que le témoin, M. X..., avait déclaré lors de sa déposition qu'alors qu'il se trouvait dans la salle réservée aux témoins en compagnie de M. B..., autre témoin, ce dernier lui avait déclaré que Patrick A... semblait être très perturbé, depuis l'agression dont il avait été victime (p. 6) ;
"alors que la concertation dans la salle des témoins entre une partie civile et un témoin méconnaît les principes essentiels du procès équitable, partant les droits de la défense" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que, sur l'ordre du président, tous les témoins présents, après avoir été avertis qu'ils ne devaient pas conférer entre eux avant leur déposition, se sont retirés hors de l'auditoire dans la chambre qui leur est destinée ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, et alors même qu'en dépit de l'avertissement donné la partie civile se soit entretenue avec un témoin, il ne saurait être allégué une quelconque violation des dispositions légales ou conventionnelles invoquées au moyen, lequel, dès lors, ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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