Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00241 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP3L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02283
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [D],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1914
Madame [U] [P],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1914
ET :
La Société MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 132
Madame [Z] [C],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Samantha CIOLOCA de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R241
La Société CVC,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 décembre 2023, et 4 janvier et 7 février 2024, Madame [K] [D] et Madame [U] [P] ont assigné en référé la société CVC, la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, aux droits de laquelle vient la société MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société CVC, et Madame [Z] [C] afin qu’elles soient condamnées in solidum à titre provisionnel à lui verser les sommes suivantes :
48.000 euros à titre de provision sur le coût des travaux nécessaires à la suppression des désordres, 41.000 euros à titre de provision sur le coût des travaux de remise en état des lieux, 6.983 euros à titre de provision sur le coût des travaux consécutifs à l'effondrement du plafond du cellier, 25.110 euros à titre de provision sur leur préjudice de jouissance arrêté au 31 janvier 2024, à parfaire à la fin des travaux, 389,97 euros à titre de provision sur les frais de dégorgement pris en charge en 2021 et consécutifs aux désordres,à titre subsidiaire, 80 % de ces sommes, et à titre encore plus subsidiaire, 20 % de ces sommes,
2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais de délivrance de l’assignation et de celle du 12 novembre 2021, les frais de signification de l'ordonnance à intervenir et de celle du 21 janvier 2022, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juillet 2024.
A cette audience, Madame [K] [D] et Madame [U] [P] ont sollicité du juge des référés qu’il :
homologue le protocole transactionnel en date du 18 juin 2024 conclu entre elles et la société MIC ; condamne Madame [Z] [C] à leur payer les sommes suivantes (soit 20 % des préjudices) :9.600 euros à titre de provision sur le coût des travaux nécessaires à la suppression des désordres, 8.200 euros à titre de provision sur le coût des travaux de remise en état des lieux, 1.397 euros à titre de provision sur le coût des travaux consécutifs à l'effondrement du plafond du cellier, 5.487 euros à titre de provision sur leur préjudice de jouissance arrêté au 31 janvier 2024, à parfaire à la fin des travaux, 78 euros à titre de provision sur les frais de dégorgement pris en charge en 2021 et consécutifs aux désordres, condamne Madame [Z] [C] à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Madame [Z] [C] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de délivrance de l’assignation et de celle du 12 novembre 2021, les frais de signification de l'ordonnance à intervenir et de celle du 21 janvier 2022, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire,déboute Madame [Z] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles expliquent que :
elles sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3], et elles ont décidé à la fin de l’année 2016 de faire réaliser des travaux de rénovation et d’agrandissement de la maison, confiant à Madame [Z] [C] une mission de conseil, surveillance et coordination du chantier ;la société CVC, proposée par Madame [Z] [C], a été d’abord chargée des travaux consistant en : l’ouverture de la façade arrière et la mise en place d’un IPN, la réalisation de l’agrandissement en parpaings sur semelles filantes, dallage sur terre-plein et couverture en bac acier, la réalisation des aménagements intérieurs,et la société CVC a ainsi notamment réalisé des travaux de toiture,
les dits travaux étant réceptionnés le 22 août 2017 ;
au cours de l’automne 2017, elles ont confié à la même société des travaux supplémentaires consistant en la création d’une terrasse en bois, travaux qui ont été réalisés, facturés et réglés ;plusieurs mois après la fin des travaux principaux réceptionnés le 22 août 2017, des désordres se sont manifestés sous forme de fuites d’eau en provenance de la toiture, qui ont justifié la désignation d’un expert judiciaire par le juge des référés, qui a déposé son rapport le 6 juillet 2023 ;le 11 novembre 2023, à la suite de fortes intempéries causant de nouvelles infiltrations, le plafond du cellier de la maison s'est effondré ;dans son rapport, l’expert a :confirmé l'existence de nombreux désordres présents dans l'extension et correspondants à des infiltrations provenant de la couverture,précisé que ces désordres ont pour origine un défaut de pente de la couverture en panneaux sandwiches de type JI ROOF, qui est de 1,2 % alors que la pente minimale pour ce type de produit est de 7 %,conclu que les travaux réalisés par la société CVC ne respectent pas les dispositions de l'avis technique des panneaux sandwiches, la non-conformité la plus grave étant l'insuffisance de pente de la toiture qui est à l'origine principale des infiltrations,proposé de répartir les responsabilités à hauteur de 80 % pour la société CVC et de 20 % pour Madame [Z] [C],évalué les solutions réparatoires, auquel il convient d’ajouter le coût des travaux liés à l’effondrement du plafond du cellier, le préjudice de jouissance et le coût des frais engagés.Elles ajoutent que contrairement à ce qui est soutenu en défense, le rôle de maître d’œuvre de Madame [Z] [C] ne fait aucun doute, et qu’elles subissent par sa faute, comme celle de l'entreprise (qui va les a indemniser partiellement par l'intermédiaire de son assureur), de très graves désordres auxquels il est urgent de mettre un terme. Elles estiment dès lors être légitimes à réclamer à Madame [C] la part de l’indemnisation qui leur est due, telle que fixée par l’expert, soit 20%.
La société MIC INSURANCE sollicite du juge des référés qu’il homologue le protocole transactionnel en date du 18 juin 2024 conclu entre elle-même et les demanderesses.
Madame [Z] [C] demande au juge des référés de :
dire n’y avoir lieu à référé ; inviter Mesdames [D] et [P] à mieux se pourvoir, concernant leurs demandes formulées à son encontre ; En tout état de cause,
les débouter de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;condamner in solidum Mesdames [D] et [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
elle a proposé aux demanderesses de procéder à la surveillance et à la coordination des travaux, tout en refusant la maitrise d’œuvre, qu’elle ne pouvait pas effectuer, n’étant pas diplômée et assurée pour cela ; qu’au demeurant, aucun contrat n’est versé aux débats ni aucun compte-rendu de chantier, ni aucune facture ;en cours de chantier, les demanderesses ont mis fin à sa mission, la société CVC ne supportant plus ses remarques pointilleuses ;le juge des référés n’est pas compétent pour fixer la responsabilité des intervenants sur un chantier, d’autant qu’elle conteste radicalement avoir eu une mission de maîtrise d’œuvre, ce qui est de nature à remettre totalement en question le partage de responsabilité proposé par l’expert ;qu’en tout état de cause, la faute qui lui est reprochée par l’expert, à savoir le choix d’une entreprise manifestement peu qualifiée pour les travaux de couverture, n’est pas établie ;l’expert n’a relevé aucune faute lors de la phase de surveillance ;les demanderesses sont donc pour partie responsables de cette situation et de l’absence de réception avec réserves, ce qui suppose un examen des responsabilités par le seul juge du fond ; rien ne permet de lui imputer le coût des sinistres postérieurs au dépôt du rapport.
Régulièrement assignée, la société CVC n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1- Sur l’homologation de l’accord
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
L'article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé le 18 juin 2024, dont il ressort qu'il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.
2- Sur la demande de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les demanderesses appuient leur demande de provision sur la responsabilité de Madame [C] dans la survenance des dommages.
Or, à défaut de documents établis contradictoirement entre les parties, le périmètre de l’intervention de celle-ci et l’étendue des missions qui lui ont été confiées, dont dépendent ensuite la mise en œuvre de sa responsabilité, ne sont pas clairement établis et nécessite une appréciation de l’intention des parties et des diligences effectivement réalisées par Madame [C], qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
La demande de provision est par conséquent rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
Parties perdantes s’agissant des demandes formées à l’égard de Madame [Z] [C], Madame [K] [D] et Madame [U] [P] sont condamnées in solidum au paiement des dépens concernant l’instance qui les oppose.
Et, l'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à Madame [Z] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’instance opposant Madame [K] [D] et Madame [U] [P] à la société MIC INSURANCE, la charge des demandes accessoires est prévue par le protocole d’accord du 18 juin 2024 et il y est renvoyé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'accord intervenu Madame [K] [D] et Madame [U] [P] d’une part, et la société MIC INSURANCE d’autre part, dans les termes indiqués au protocole d'accord transactionnel conclu le 18 juin 2024 et annexé à la présente décision ;
Homologuons cet accord ;
Rendons exécutoire ledit protocole transactionnel ;
Rejetons les demandes formées par Madame [K] [D] et Madame [U] [P] à l’encontre de Madame [Z] [C] ;
Condamnons in solidum Madame [K] [D] et Madame [U] [P] aux dépens de l’instance les opposant à Madame [Z] [C] ;
Condamnons in solidum Madame [K] [D] et Madame [U] [P] à payer à la Madame [Z] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE