Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00493 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRDQ
du 24 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [G] [P]
c/ Syndic. de copro. LE LYAUTEY II, sis [Adresse 3], Syndic. de copro. LE LYAUTEY HORIZONTAL, sis [Adresse 3]
Grosse délivrée
à Me FIEVET
Expédition délivrée
à Me VEZZANI
à Me BAUDIN
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Février 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [G] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. LE LYAUTEY II, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic le cabinet BORNE & DELAUNAY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. LE LYAUTEY HORIZONTAL, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024 puis prorogé au 24 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 26 février 2024, Monsieur [G] [P] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Lyautey II et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE LYAUTEY HORIZONTAL sis [Adresse 3] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile :
- désigner un expert en matière d’évaluation de murs commerciaux et de fonds de commerce sur le fondement en précisant la mission qu’il entend lui voir confier,
- condamner solidairement et sous astreinte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Lyautey II et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE LYAUTEY HORIZONTAL, à :
* Autoriser de façon permanente, de 8h à 20h l’accès libre de la clientèle du fonds de commerce par le maintien en position ouverture des 3 portillons permettant l’accès à la copropriété,
*Mettre en place un interrupteur d’appel spécifique placé immédiatement sous la platine du parlophone sur chacun des trois portillons,
* Apposer d’un panneau signalétique, à chaque portillon (3) permettant le repérage de l’entreprise, dont les dimensions ne sauraient être inférieures à 1,20m x 1m,
* Mettre en place un système de commande de l’intérieur de l’établissement afin d’ouvrir le portail des parkings permettant à la clientèle de stationner sur les parkings visiteurs,
* Autoriser que le portail d’accès au parking visiteurs reste ouvert tous les jours entre 7h et 20h, pour permettre l’accès suscité,
* Libérer des parties communes le moteur de la climatisation installé au droit du local de réserve-garage du requérant, afin qu’il puisse en jouir librement,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE LYAUTEY II et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE LYAUTEY HORIZONTAL à lui verser la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 3 septembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [G] [P] réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE LYAUTEY II sollicite sa mise hors de cause pure et simple concernant les demandes relatives aux travaux de sécurisation de la résidence et concernant les demandes sous astreinte relatives à la libre circulation dans l’ensemble immobilier. Il conclut également au débouté des demandes dirigées à son encontre concernant le climatiseur installé au 1er sous-sol par le cabinet médical. Enfin, il demande la condamnation de Monsieur [G] [P] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE LYAUTEY HORIZONTAL conclut, à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [P] pour défaut de pièces justificatives et, à titre subsidiaire, sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de Monsieur [G] [P]. En outre, il demande que ce dernier soit condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes en injonction de faire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] se fonde sur l’article précité pour solliciter leur condamnation solidaire et sous astreinte à rétablir un libre accès et à réaliser un certain nombre de travaux. Il convient en premier lieu, d’observer que l’une de ces demandes tend à voir enlever un moteur de climatisation qui aurait été installé par un cabinet de médecine générale, la SCM SOS LYAUTEY alors que celle-ci n’a pas été attrait à la présente procédure et n’est donc pas partie au litige. A supposer que la demande de Monsieur [G] [P] soit légitime, il est donc impossible d’ordonner hors du contradictoire de la SCM SOS LYAUTEY, que son appareil soit retiré.
Concernant les autres demandes relatives au libre accès de la clientèle du fonds de commerce dans la copropriété, il ne ressort pas des éléments d’appréciation que cet accès soit empêché durant les heures d’ouverture de l’auto-école. Le critère d’urgence exigé par les dispositions de l’article 834 n’est pas démontré.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose que « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
En l’espèce, comme il est indiqué plus haut, il n’est pas établi par Monsieur [G] [P] que l’exploitation de son fonds de commerce serait actuellement empêchée même partiellement. En effet, il n’est pas sérieusement contesté que ses clients peuvent accéder à ses locaux durant les horaires d’ouverture habituels des commerces.
Monsieur [G] [P] ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE LYAUTEY II et au syndicat des copropriétaires LE LYAUTEY HORIZONTAL la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DEBOUTONS Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMONS Monsieur [G] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE LYAUTEY II et au syndicat des copropriétaires LE LYAUTEY HORIZONTAL la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMONS Monsieur [G] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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