Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 10 DÉCEMBRE 2024
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
du jugement N°24/280 en date du 9 juillet 2024 portant le N° RG 21/00193
Enrôlement : N° RG 24/08833 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JKF
AFFAIRE : S.C.I. QUAI [Adresse 10] et S.A.S.U. L’HOTEL [Adresse 10]( la SELARL PHARE AVOCATS)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON) ; M. [N] et MAF (la SELARL IN SITU AVOCATS) ; S.A.R.L. ABC CONTROLE (Me TAILLEPIED) ; S.A.R.L. GIAK ELEC (la SELARL LOGOS) ; S.A. MMA IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; S.A.S. REYNOUARD-DISDIER et S.A.M.C.V. SMABTP et S.A. SMA SA (la SARL ATORI AVOCATS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
Jugement signé par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente et par Madame Pauline ESPAZE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
S.C.I. QUAI [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son gérant en exercice
S.A.S.U. L’HOTEL [Adresse 10]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 489 217 422
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son président en exercice
toutes deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son Directeur général en exercice
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la société KAUFMAN & BROAD
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 3]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
tous deux représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ABC CONTROLE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 412 641 680
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. GIAK ELEC
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 815 398 334
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. REYNOUARD-DISDIER
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.M.C.V. SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SMA SA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Vu le jugement du présent tribunal du 9 juillet 2024,
Vu la requête en erreur matérielle de la SCI QUAI [Adresse 10] et de la SASU L’HOTEL [Adresse 10] notifiée par RPVA le 6 août 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, par jugement du 9 juillet 2024, le présent tribunal a rendu la décision suivante :
“Reçoit l’intervention volontaire de la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SAS REYNOUARD-DISDIER,
Met hors de cause la société SMABTP,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SASU DE L’HOTEL [Adresse 10] la somme de 82.747,50 euros HT au titre des préjudices matériels et financiers,
Déboute la SASU DE L’HOTEL [Adresse 10] de sa demande au titre du préjudice d’atteinte à l’image,
Condamne in solidum Monsieur [U] [N], la Mutuelle des architectes Français, la SARL ABC CONTROLE, la SA MMA IARD et la SARL GIAK ELEC à relever et garantir intégralement la SA AXA FRANCE IARD de la condamnation en paiement de la somme de 82.747,50 euros prononcée à son encontre,
Déboute Monsieur [U] [N] et la Mutuelle des architectes Français de leurs demandes de garantie dirigées à l’encontre de la SAS REYNOUARD-DISDIER et la SA SMA SA,
Dit que dans leurs rapports entre eux, les responsabilité des Monsieur [U] [N], la SARL ABC CONTROLE et la SARL GIAK ELEC ainsi que leurs assureurs respectifs sont retenues dans les proportions suivantes :
- 30 % pour Monsieur [U] [N],
- 30 % pour la SARL ABC CONTROLE,
- 40 % pour la SARL GIAK ELEC,
Condamne Monsieur [U] [N], la Mutuelle des architectes Français, la SARL ABC CONTROLE, la SA MMA IARD et la SARL GIAK ELEC à se relever et garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre dans ces proportions,
Déboute Monsieur [U] [N] et la Mutuelle des architectes Français de leur demande de condamnation de la SARL GIAK ELEC à produire ses attestations d’assurance,
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [U] [N], la Mutuelle des architectes Français, la SARL ABC CONTROLE, la SA MMA IARD et la SARL GIAK ELEC aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND,
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [U] [N], la Mutuelle des architectes Français, la SARL ABC CONTROLE, la SA MMA IARD et la SARL GIAK ELEC à payer à la SCI DU QUAI [Adresse 10] et la SASU DE L’HOTEL [Adresse 10] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [U] [N] et la Mutuelle des architectes Français à payer à la SAS REYNOUARD-DISDIER, la SAS REYNOUARD-DISDIER, la société SMABTP et la SA SMA SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette l’ensemble des autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à faire obstacle à l’exécution provisoire de la présente décision.”
Par requête notifiée par RPVA le 6 août 2024, la SCI QUAI [Adresse 10] et de la SASU L’HOTEL [Adresse 10] demandent au tribunal de rectifier le dispositif du jugement du 9 juillet 2024 en complétant les 4ème et 6ème paragraphe du dispositif en y ajoutant la mention “à parfaire au jour du jugement”.
Or, la décision prononce une condamnation actualisée au jour du jugement. Il n’y a pas lieu d’ajouter cette mention.
En effet, dans le jugement, il est rappelé qu’au total, “l’expert a évalué à 63.897 euros
TTC le montant du préjudice de la SASU DE L’HOTEL [Adresse 10].
La SASU DE L’HOTEL [Adresse 10] estime que ces évaluations doivent être revues car :
- elle a prolongé la location de la cellule provisoire jusqu’au changement de cette dernière le 31 juillet 2023, portant à 25.800 euros HT le montant total de la location,
- elle a dû faire face à d’autres interventions de la société SPIE en mars et décembre 2020, mars 2022 et juin 2023, pour un total de 9.600 euros TTC.
La SASU DE L’HOTEL [Adresse 10] produit toutes les factures afférentes à ces frais, qui ne reçoivent aucune contestation dans leur principe, hormis l’application de la TVA.
Il convient d’accueillir ces demandes à hauteur de 42.062,50 euros HT + 11.185 euros HT + 21.500 euros HT (poursuite de la location) + 8.000 euros HT (interventions SPIEE) soit un total de 82.747,50 euros HT.”
Ne justifiant pas d’une location au delà du 31 juillet 2023, le tribunal a arrêté ce préjudice à la somme définitive de 82.747,50 euros HT.
Il n’y a pas lieu à omission de statuer.
La demande de la SCI QUAI [Adresse 10] et de la SASU L’HOTEL [Adresse 10] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD est irrecevable.
Les dépens de la présente requête resteront à la charge de la SCI QUAI [Adresse 10] et de la SASU L’HOTEL[Adresse 10]T.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à omission de statuer,
Rejette la requête de la SCI QUAI [Adresse 10] et de la SASU L’HOTEL [Adresse 10],
Déclare irrecevable la demande de la SCI QUAI [Adresse 10] et de la SASU L’HOTEL [Adresse 10] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
Dit que la SCI QUAI [Adresse 10] et de la SASU L’HOTEL [Adresse 10] conserveront la charge des dépens de la présente requête.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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