Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/ 471
Rôle N° RG 22/06656 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLOK
[Z] [N]
C/
[R] [Y]
[B] [S] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elysée CASANO
Me Jérémie GHEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de Martigues en date du 08 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000573.
APPELANTE
Madame [Z] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3588 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8], demeurant [Localité 5] - [Localité 11]
représentée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10] - [Localité 11]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 10] - [Localité 11]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2021, monsieur [R] [Y] et son épouse, madame [B] [S], ont donné à bail à Mme [Z] [N], moyennant un loyer de 740 euros par mois, un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 11].
Le 13 septembre 2021, ils lui ont fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyer de 2 960 euros, outre 198,36 de frais d'acte.
Par acte d'huissier du 22 novembre 2021, ils l'ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues qui, par ordonnance en date du 8 mars 2022, a :
- condamné Mme [Z] [N] à payer à Mme [B] [S] épouse [Y] et M. [R] [Y], à titre provisionnel, la somme de 5 993,76 euros (arrêtée le 1er janvier 2022), en deniers ou quittances, à valoir sur les loyers et charges échus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022 ;
- constaté que les conditions d'application de la clause résolutoire étaient réunies ;
- ordonné l'expulsion de Mme [Z] [N], et de tous occupants de son chef, hors les lieux sis [Adresse 7], [Localité 11], avec l'assistance de la force publique, si besoin était ;
- condamné Mme [Z] [N], à titre provisionnel, au paiement solidairement à Mme [B] [S] épouse [Y] et M. [R] [Y] d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné Mme [Z] [N] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi que les frais de dénonce au représentant de l'Etat dans le département, de citation et de signification de la présente ordonnance.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 mai 2022, Mme [Z] [N] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 5 993,76 euros, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion.
Par dernières conclusions transmises le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et :
- juge que les consorts [Y] ont commis une faute engageant leur responsabilité civile ;
- condamne solidairement les consorts [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;
- condamne solidairement les consorts [Y] aux entiers dépens comme en la matière de l'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions transmises le 1er juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [Y] sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et la condamne :
- à leur verser, à titre de provision, la somme de 9 728,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au 1er juin 2022 ;
- à leur verser somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jérémie Ghez sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 mai 2023.
Par soit-transmis en date du 23 mai 2023 la cour a informé les conseil parties qu'elle entendait soulever d'office le caractère non provisionnel de la demande indemnitaire formulée par l'appelante et les a invités à lui faire parvenir leurs éventuelles observations, avant le vendredi 2 juin 2023, à minuit, par le truchement d'une note en délibéré.
Par note en délibéré reçue le 25 mai 2023, le conseil de Mme [N] a répondu qu'il s'agissait, à l'évidence, d'une erreur, de sorte qu'il convenait de considérer que sa demande était formulée à titre provisionnel.
Par note en délibéré reçue le même jour, le conseil des intimés a souligné que cette demande était, comme indiqué dans ses écritures, irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire formulée par la locataire
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
C'est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référé, juge du provisoire, peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, qui seules peuvent saisir la cour, par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme [N] sollicite la condamnation solidaire des consorts [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi.
Cette demande, formulé à titre définitif et non provisionnel, doit être déclarée irrecevable par application des dispositions, précitées, de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle ne peut être modifiée, complétée ou amendée par une note en délibéré qui ne vise qu'à soumettre au contradictoire des parties un point de droit soulevé d'office par la cour et non à corriger des prétentions régulièrement formulées par voie de conclusions.
Sur l'actualisation de la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse.
Par application des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Quoiqu'ayant interjeté appel de ces chefs, Mme [N] ne critique plus, dans ses dernières conclusions, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer aux époux [Y] une provision de 5 993,76 euros à valoir sur la dette locative, arrêtée au 1er janvier 2022, ainsi qu'à leur verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et aux charges, du 13 décembre 2021, date d'acquisition de la clause résolutoire, à son départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clefs.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
Le départ de Mme [N] serait intervenu 'dans le courant du mois de juillet', de sorte que les intimés sont bien fondés à demander que la dette locative soit reconsidérée pour être majorée des indemnités d'occupation mensuelles échues entre le 1er janvier et le 1er juin 2022.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et Mme [Z] [N] condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 9 728,46 euros telle qu'arrêtée, à cette date, par l' 'historique comptable', non contesté, établi l'agence Carry Immobilier et versé aux débats par les intimés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [Z] [N] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi que les frais de dénonce au représentant de l'Etat dans le département, de citation et de signification de la présente ordonnance.
Mme [Z] [N], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel.
Mme [Z] [N] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [N] visant à entendre condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [Z] [N] à payer solidairement à Mme [B] [S] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y], à titre provisionnel, la somme de 5 993,76 euros (arrêtée le 1er janvier 2022), en deniers ou quittances, à valoir sur les loyers et charges échus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Madame [Z] [N] à payer à Mme [B] [S] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y], à titre provisionnel, la somme de 9 728,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, sur la somme de 2 960 euros, et de ce jour pour le reliquat ;
Condamne Madame [Z] [N] à payer à M. [R] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [Z] [N] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Madame [Z] [N] aux dépens d'apel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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