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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/16457

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/16457

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 09 JUILLET 2025 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16457 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC6N Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de fontainebleau - RG n° 24/01006 APPELANT Monsieur [S] [P] [B] [R] né le 02 mars 1973 à [Localité 7] (Cameroun) [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1311 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représénté par son syndic la société JMB ETUDES SARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°329 556 690, C/O Société JMB ETUDES [Adresse 4] [Localité 5] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * Vu l'appel déclaré le 20 septembre 2024 par M. [S] [P] [B] [R] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 23 juillet 2024 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis du [Adresse 2] à Montereau Fault Yonne (77130) ; Vu le message transmis par le RPVA le 20 novembre 2024 par lequel le conseil de M. [S] [P] [B] [R] déclare se désister de l'appel ; Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis du [Adresse 2] à [Localité 9] n'a pas constitué avocat. SUR CE, Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'. Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat et n'a pas conclut. Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à M. [S] [P] [B] [R] de son désistement d'instance, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens doivent donc être laissés à la charge de M. [S] [P] [B] [R]. PAR CES MOTIFS Donne acte à M. [S] [P] [B] [R] de son désistement de l'appel déclaré le 20 septembre 2024 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 23 juillet 2024 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis du [Adresse 2] à Montereau Fault Yonne (77130) [RG tribunal 24/01006] ; Déclare le désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Laisse les dépens à la charge de M. [S] [P] [B] [R]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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