Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-10.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.302
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Jacques, Gervais X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Mme Joëlle X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 10 décembre 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 254 et 255 du Code civil, ensemble les articles 500 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les mesures prescrites par le juge sur le fondement du premier de ces textes ont effet jusqu'à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; qu'a force de chose jugée un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt du 12 janvier 1994, signifié le 18 juillet suivant, a statué sur l'appel limité à certaines conséquences du divorce d'un jugement, non signifié, ayant prononcé le divorce des époux X... et statué sur ses conséquences ;
qu'au motif que la pension alimentaire qui lui avait été allouée sur le fondement de l'article 255-4° du Code civil ne lui avait pas été payée depuis le 12 janvier 1994, Mme X... a fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente ; que M. X... ayant saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ce commandement, a interjeté appel du jugement qui avait déclaré sa demande irrecevable ;
Attendu que, pour déclarer mal fondée la demande d'annulation du commandement, l'arrêt retient que l'effet suspensif du délai de pourvoi en cassation s'attachant aux pensions allouées, au titre des mesures provisoires, celles-ci n'ont cessé d'être dues qu'à l'expiration du délai de pourvoi, soit le 18 septembre 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé du divorce n'ayant pas été remis en cause au cours de l'instance d'appel, cette disposition, qui n'était plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, avait acquis force de chose jugée à la date du 12 janvier 1994, à laquelle la cour d'appel statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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