Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00839 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIPY - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [M] [W]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [M] [W]
Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office
En présence de Mme [F] [H] interprète en langue ukrainienne,
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [C] [N]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et soulève les moyens suivants :
- erreur de fait
- absence de perspective d’éloignement vers l’Ukraine
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai toujours parlé à la cabine téléphonique avec ma famille, je veux partir en Espagne, je n’ai pas de maison en Ukraine, je dois aider ma mère, pourquoi je resterai en France, je n’ai pas de passeport, je ne suis pas au courant et on m’a interdit la France, comment je demanderai l’asile. Il y a des frappes en Ukraine, j’ai tout fait pour retourner en Espagne”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00839 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIPY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/04/2024 et notifiée à l’intéressé le 16/04/2024 à 10h36 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [M] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/04/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16/04/2024 à 17h12 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/04/2024 reçue et enregistrée le 17/04/2024 à 10h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [N] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [W]
né le 13 Août 1987 à [Localité 1] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office
En présence de Mme [F] [H] interprète en langue ukrainienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 avril 2024 notifiée le même jour à 10 heures 36, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [W] né le 13 août 1987 à [Localité 1] (Ukraine) de nationalité ukrainienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 16 avril 2024, reçue le même jour à 17 heures 12, [M] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [M] [W] soutient les moyens suivants :
- erreur de fait,
- absence de perspective d’éloignement vers l’Ukraine.
Il ajoute qu’il sait qu’il ne pourra pas rester en France, et un avocat a été pris en Espagne pour que la situation puisse être régularisée en Espagne.
Le représentant de l’administration souligne qu’il a purgé une peine de prison et que le préfet insiste sur le trouble à l’ordre public au regard de la nature de la condamnation dont il a fait l’objet. Il ajoute qu’il y a des relations et des vols vers l’Ukraine, qu’il n’a pas fait de demande d’asile.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 17 avril 2024, reçue le même jour à 10 heures 46, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [M] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur de fait :
[M] [W] affirme avoir remis son passeport aux autorités contrairement à ce qu’indique le préfet dans sa décision mais ne produit aucun récepissé qui justifierait de cette remise. Lors de son audition le 22 mars 2024 il a indiqué que son passeport se trouvait au greffe de la maison d’arrêt de sorte qu’il lui aurait nécessairement été restitué lors de la levée d’écrou ce qui n’apparaît pas sur la levée d’écrou ni la fiche du CRA reprenant les effets qu’il avait en sa possession à son arrivée au centre.
Sur l’absence de perspective d’éloignement vers l’Ukraine :
Cet argument consiste à demander au juge judiciaire d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration ce qui est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration. Elle a encore récemment confirmé que le juge administratif est seul compétent pour connaître la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement (décision du 8 mars 2023, pourvoi n°21-23.986).
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/840 au dossier n° N° RG 24/00839 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIPY ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [W] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 avril 2024 à 10h36
Fait à LILLE, le 18 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00839 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIPY -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [M] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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