Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Edith,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre , en date du 5 septembre 2002, qui, pour délit de fuite et fourniture de renseignements d'identité imaginaires, l'a condamnée à 750 euros d'amende, 6 mois de suspension du permis de conduire, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le mardi 11 mars 2003, plus de cinq jours francs après la signification, intervenue le 4 mars 2003, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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