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Cour de cassation, 18 novembre 1987. 86-11.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.960

Date de décision :

18 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est à Evry (Essonne), immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de Madame Janine Y..., demeurant à Verrières-le-Buisson (Essonne), 1, résidence Benoit, rue du Paradis, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que, le 26 février 1965, Laurent Y..., salarié de la société Citroën, a été victime d'un accident de trajet qui a entraîné une incapacité définitive de 100 %, avec assistance d'une tierce personne ; qu'il est décédé le 3 août 1982 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1985, 18e chambre, section B), d'avoir déclaré Mme Y... fondée en sa demande de prise en charge du décès de son mari au titre de la législation sur les accidents du travail, alors que cette prise en charge supposait l'existence établie d'un lien direct entre le traumatisme et le décès, et que l'expert énonçait seulement en termes dubitatifs "que les séquelles dues à l'accident ont dû précipiter l'évolution du processus morbide et la survenue du décès" en sorte que l'organisme social avait apporté la preuve lui incombant de l'inexistence d'un lien de causalité directe entre l'accident du 26 février 1965 et le décès ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève exactement que n'étant pas contesté que Mme Y... avait apporté, pendant plus de dix ans, en qualité de tierce personne, son assistance à son mari atteint d'une incapacité permanente de 100 % qui ne lui permettait pas d'accomplir les actes ordinaires de la vie courante, elle bénéficiait, par application de l'article L. 489 du Code de la sécurité sociale ancien, de la présomption d'imputabilité du décès de son conjoint à l'accident de trajet de 1965 ; que la cour d'appel précise que, dans ces conditions, il appartenait à la caisse primaire d'apporter la preuve que, ainsi qu'elle le soutenait, le décès de Laurent Y... trouvait sa cause exclusive dans les excès éthyliques auxquels se livrait celui-ci ; qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et, notamment les conclusions d'une expertise judiciaire mise en oeuvre par les premiers juges, elle a estimé que cette preuve n'était pas administrée en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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