Tribunal Administratif de Lyon, 20 décembre 2024. 2305047
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2305047
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. D A, représenté par Me Billebault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le directeur de la police aux frontières de la zone sud-est lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix affecté à la direction zonale sud-est de la police aux frontières depuis le 1er mai 2009, s'est vu infliger un blâme par une décision du 27 janvier 2023, dont il demande l'annulation.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été prise par M. C B, directeur zonal de la police aux frontières sud-est, qui a reçu délégation de signature, par un arrêté du 20 janvier 2023, à l'effet de signer au nom du préfet délégué pour la défense et la sécurité, les actes et décisions prononçant des sanctions disciplinaires du premier groupe pour les personnels d'encadrement et d'application de la police nationale. Dès lors, M. B était compétent pour signer la décision du 27 janvier 2023 prononçant la sanction de blâme à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. La décision du 27 janvier 2023 précise que la sanction de blâme a été prise au motif d'un " manquement à l'obligation de surveillance des personnes appréhendées " et vise l'" art[icle] 10 code de déontologie ". En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comprenait une " fiche sanction " détaillant les manquements reprochés au requérant. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, nonobstant la circonstance qu'elle vise une disposition abrogée en 2013 et codifiée depuis dans le code de la sécurité intérieure. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. / () / Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. () ".
6. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'aucune faute ou manquement ne peut lui être reproché. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 1er octobre 2021, à la suite d'une panne du système de vidéosurveillance, le chef de poste du requérant lui a demandé d'assurer la surveillance physique des huit personnes appréhendées par le service de la police aux frontières terrestres et installées sur un banc. Or deux retenus ont échappé à sa vigilance et ont été retrouvés allongés sur le sol quelques mètres plus loin. Si M. A, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, fait valoir que le manque de personnel est à l'origine des faits reprochés, il ressort des pièces du dossier que deux policiers adjoints, en plus du chef de poste et du requérant, étaient présents pour assurer les autres missions liées à la surveillance et à la sécurité des retenus du service de la police aux frontières terrestres. En outre, le supérieur de M. A lui a spécifiquement demandé d'assurer des rondes physiques régulières. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu légalement retenir que M. A a manqué à son devoir de protection de la personne interpellée ou retenue pour décider de lui infliger la sanction de blâme. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
E. GROS
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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