Texte intégral
N° RG 23/06606 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7T
Nom du ressortissant :
[R] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [M]
né le 20 Juin 2001 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du préfet du Rhône en date du 21 juillet 2023 et notifiée le même jour, [R] [M] a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.
Il a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet du Rhône du 21 juillet 2023.
Par décision du 23 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[R] [M] pour une durée de 28 jours, confirmée en appel le 25 juillet 2023.
Par requête du 18 août 2023 reçue le 19 août 2023, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de LYON aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné ladite prolongation par ordonnance du 20 août 2023 à 14 heures 57. Cette ordonnance a été notifiée à [R] [M] à 16 heures 31.
Par déclaration au greffe du 21 août 2023 à 11 heures 10, [R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la Préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2023 à 10 heures 30.
[R] [M] a comparu et a été assisté de son avocat, précisant maîtriser la langue française et ne pas avoir besoin d'un interprète. Il a confirmé son identité, indiqué être en France depuis 3 ans en situation irrégulière après avoir séjourné en Suisse et en Belgique et être démuni de documents d'identité. Il a motivé son appel par le fait que sa compagne serait enceinte de 2 mois et qu'il ne veut pas quitter la France.
Le conseil d'[R] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[R] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant la première période de la rétention administrative
Il résulte de l'article L741-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête et justifie que:
- le comportement d'[R] [M]est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits et notamment des infractions contre les biens ;
- il a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire prises et notifiées les 5 novembre 2019 et 18 février 2022 qu'il n'a pas exécutées, se maintenant en toute connaissance de cause en situation irrégulière sur le territoire national jusqu'à son contrôle et il ne ressort pas de son audition administrative qu'il organiserait son retour volontaire dans son pays d'origine ;
- il ne justifie ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national ;
- il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 21 juillet 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, une planche d'empreintes et des photos ayant été transmises le 8 août 2023, l'administration restant dans l'attente de leur réponse.
Il apparaît ainsi que l'autorité administrative a satisfait à ses obligations avec toutes les diligences utiles et nécessaires pour organiser à bref délai l'éloignement de l'intéressé et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Stéphanie LE TOUX
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