Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 29
N° RG 22/04990 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAVI
(Réf 1ère instance : 22/01446)
(2)
M. [W] [B]
C/
S.A.S.U. NORMAUTO
Radie l'affaire pour défaut de diligences des parties
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Eva DUBOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
né le 13 Mai 1997 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. NORMAUTO
[Adresse 9]
[Localité 5]/FRANCE
N'ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L. [P] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 02 décembre 2022 à personne
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 février 2020, M. [B] faisait l'acquisition au prix de 5 350 euros, d'un véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 308 SW, immatriculé [Immatriculation 6]
Le prix était payé entre les mains de la société Normauto.
Se plaignant d'un mauvais fonctionnement du véhicule et après expertise amiable, suivant acte du 22 février 2022, M. [W] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts exclusifs de la société Normauto.
Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal a statué comme suit :
Rejette la demande de M. [W] [B] en résolution judiciaire d'un contrat de vente, comme étant irrecevable, faute de qualité à subir de la société défenderesse ;
Le Condamne aux dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
M. [B] a formé appel suivant déclaration du 4 août 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, il demande de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 25 juillet 2022 n° RG 22/01446 en ce qu'il a :
o Rejeté la demande M. [W] [B] en résolution judiciaire d'un contrat de vente, comme étant irrecevable, faute de qualité à subir de la société défenderesse ;
o Condamné M. [W] [B] aux dépens ;
o Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Et statuant de nouveau :
- Juger recevable l'appel formé par M. [W] [B],
- Juger que la société Normauto est le vendeur du véhicule immatriculé [Immatriculation 6],
A titre principal,
- Juger recevables les demandes de M. [B] sur le fondement de la garantie contre les vices cachés,
- Juger que la SASU Normauto avait connaissance des vices affectant le véhicule,
- Juger que ces vices n'étaient pas apparents,
- Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] aux torts exclusifs de la société Normauto,
- Condamner la SASU Normauto à restituer à M. [B] le montant du prix du véhicule, soit la somme de 5 350 euros contre la restitution du véhicule,
- Condamner la SASU Normauto à verser à M. [B] la somme de 5 356,64 euros en réparation de son préjudice,
À titre subsidiaire,
Vu les articles L217-3, L217-4, L217-7 et L217-8 du Code de la consommation,
- Juger recevables les demandes de M. [B] sur le fondement de la garantie légale de conformité,
- Juger que la SASU Normauto a délivré à M. [B] un véhicule non conforme à sa commande,
- Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] aux torts exclusifs de la société Normauto
- Condamner la SASU Normauto à restituer à M. [B] le montant du prix du véhicule, soit la somme de 5 350 euros contre la restitution du véhicule,
- Condamner la SASU Normauto à verser à M. [B] la somme de 5 356,64 euros en réparation de son préjudice,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1130, 1131, 1137, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
- Juger recevables les demandes de M. [B] sur le fondement de la réticence dolosive ;
- Juger que la SASU Normauto a commis une réticence dolosive,
- Juger que le consentement de M. [B] a été vicié,
- Prononcer l'annulation du contrat de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] entre la SASU Normauto et M. [B],
- Condamner la SASU Normauto à restituer à M. [B], le montant du prix du véhicule, soit la somme de 5 350 euros contre la restitution du véhicule,
- Condamner la SASU Normauto à verser à M. [B] la somme de 5 356,64 euros en réparation de son préjudice,
En toute hypothèse,
- Condamner la SASU Normauto à la somme de 2 500 eurosuros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Condamner la SASU Normauto aux entiers dépens,
La procédure de redressement judiciaire de la société Normauto a été ouverte suivant jugement du 23 octobre 2022 convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Alençon du 2novembre 2022.
Me [P] [Z] a été assigné en intervention par acte extrajudiciaire du 21 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
Par demande du 7 janvier 2025, il a été sollicité une note en délibéré de M. [B] sur les conséquences de l'interruption de l'instance en suite de la liquidation judiciaire de la société Normauto et de la déclaration de créance nécessaire pour la reprise de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Il est constant que la procédure de liquidation judiciaire de la société Normauto a ouverte en cours de procédure d'appel suivant jugement du 21 novembre 2022.
Si M. [B] a appelé le liquidateur à la cause, par application des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce la reprise de l'instance ne peut intervenir qu'après déclaration de créance du poursuivant entre les mains du liquidateur et aux seules fins de fixation de la créance.
Il est constaté que M. [B] n'a pas justifié de la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur expliquant ce défaut de déclaration par l'absence de patrimoine de la société en liquidation.
Il en résulte qu'à défaut de déclaration de créance, les conditions de reprise de l'instance ne sont pas réunies, l'instance demeurant interrompue par l'effet du jugement de liquidation judiciaire.
Il convient donc de constater l'interruption de l'instance d'appel et, en application de l'article 372 du code de procédure civile, le caractère non avenu de l'ordonnance de clôture rendue alors que l'instance était interrompue.
Il convient par ailleurs d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne sera, conformément à l'article 373 du code de procédure civile, réenrôlée qu'après justification des conditions de la reprise d'instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate l'interruption de l'instance depuis le 21 novembre 2022;
Dit que l'ordonnance de clôture du 27 juin 2024 est non avenue ;
Ordonne la radiation de l'affaire ;
Dit que l'affaire ne sera réenrôlée qu'après justification de la déclaration de créance permettant la reprise d'instance.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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