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Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2022. 2100248

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2100248

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Bohbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle la commission de réforme a confirmé la consolidation au 14 février 2020 et fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 1 % ; 2°) d'enjoindre l'administration de régulariser sa situation de traitements depuis le 15 février 2020 ; 3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. La requête présentée par Mme A est dirigée contre le procès-verbal du 5 octobre 2020 par laquelle la commission de réforme a confirmé la date de consolidation au 14 février 2020 de l'accident survenu le 27 février 2017 et fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 1 %. Un tel document se borne à tirer les conséquences de l'arrêté du 9 mars 2020 par laquelle la direction des ressources humains du musée du Louvre a indiqué que l'accident de travail survenu le 27 février 2017 était consolidé au 14 février 2020, et ne comporte, en lui-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la culture. Fait à Paris, le 21/10/2022. Le vice-président de la 5e section, J-P. C 2/5-3

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