Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04103 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGUI
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/08606
APPELANTE
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT société d'économie mixte, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LEVY, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Jérôme PAPPAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S.U. PREMYS venant aux droits de la société BRUNEL DEMOLITION, prise en
la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Samantha LILAMAND, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE sous la dénomination commerciale ALLIANZ EUROCOURTAGE, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Henri DAUDET, avocat au barreau de PARIS
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en sa qualité d'assureur de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Henri DAUDET, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en sa qualité d'assureur de la société PRODEMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline HATET de la SELARL NABOUDET - HATET avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.A.S EPC DEMOSTEN anciennement S.A.S. PRODEMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D125, substitué à l'audience par Me Julia SAMONTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société d'économie mixte Plaine Commune Développement (la SEM Plaine Commune Développement) est propriétaire d'emprises foncières situées entre les copropriétés Quetigny, [Adresse 15] et la [Adresse 16] à [Localité 14].
Dans le cadre du réaménagement de cette zone, elle a fait procéder à divers travaux de démolition incluant l'arasement du parking de la copropriété Quetigny 1 et la suppression de places de stationnement pour réaliser une nouvelle voie de circulation.
Sont notamment intervenues à ces opérations :
- la société Ingerop Conseil et Ingénierie en qualité de maître d''uvre,
- la société Brunel Démolition, en qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises chargé des travaux de démolition,
- la société Prodemo, en qualité de membre de ce groupement.
Le 4 juin 2009, à la demande de la SEM Plaine Commune Développement, une expertise avant travaux a été ordonnée en référé par le tribunal de grande instance de Paris. Les opérations d'expertise ont été confiées à M. [Z], qui a déposé son rapport le 5 décembre 2011.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 22 juillet 2011.
Le 3 avril 2012, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Quetigny I » situé [Adresse 2] a alerté la SEM Plaine Commune Développement sur la suppression de six places de stationnement en plus des quatre prévues dans le cadre de l'exécution des travaux.
Le 20 février 2014, à la demande de la SEM Plaine Commune Développement, une expertise a été ordonnée en référé. Ces opérations ont de nouveau été confiées à M. [Z], qui a déposé son rapport le 30 décembre 2015.
Par actes des 9, 11 et 13 mai 2018, la SEM Plaine Commune Développement a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris son assureur la société Allianz IARD, la société Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC France ainsi que la société Brunel Démolition, aux fins d'indemnisation en raison de la suppression de huit places de stationnement supplémentaires aux quatre places prévues.
Par actes d'huissier en date des 8 et 14 mars 2018, la société Brunel Démolition a assigné en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la société Prodemo ainsi que son assureur la société Zurich Insurance PLC France.
Ces affaires ont été jointes par mention au dossier le 24 septembre 2018.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SEM Plaine Commune Développement ;
- dit que la SEM Plaine Commune Développement ne justifie pas être subrogée dans les droits de M. et Mme [A] [V] [L], de Mme [H], de M. [I] [E] [K] et de M. et Mme [N] [F] [W] ;
- dit que la SEM Plaine Commune Développement ne justifie pas du caractère direct et certain des préjudices dont elle demande réparation ;
- déboute la SEM Plaine Commune Développement de ses demandes d'indemnisation ;
- condamne la SEM Plaine Commune Développement au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne la SEM Plaine Commune Développement à payer à la société Allianz IARD, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamne la SEM Plaine Commune Développement à payer à la société Ingerop Conseil et Ingénierie et à son assureur la société Zurich Insurance PLC France 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamne la SEM Plaine Commune Développement à payer à la société Brunel Démolition 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamne la société Brunel Démolition à payer à la société Prodemo 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamne la société Brunel Démolition à payer à la société Zurich Insurance PLC France en sa qualité d'assureur de la société Prodemo 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 mars 2021, la SEM Plaine Commune Développement a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Premys venant aux droits de la société Brunel Démolition, son assureur la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, la société Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC France.
Par actes d'huissier en date des 16 et 17 août 2021, la société Premys a fait assigner devant la cour la société Prodemo et son assureur la société Zurich Insurance PLC en appel provoqué.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de la société Prodemo tendant à voir déclarée prescrite l'action en garantie de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC.
PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la société d'économie mixte Plaine Commune Développement demande à la cour de :
- recevoir son appel et le déclarer fondé,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des intimées et appelantes reconventionnelles,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°16/08606) en ce qu'il a :
- dit qu'elle ne justifiait pas être subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [A] [V] [L], de Madame [M] [H], de Monsieur [I] [E] [K] et Monsieur et Madame [N] [F] [W] ;
- dit qu'elle ne justifiait pas du caractère direct et certain des préjudices dont elle demande réparation ;
- l'a condamnée au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, et au versement de la somme de 2 000 euros chacune aux société Allianz IARD, Ingerop Conseil et Ingénierie, Zurich Insurance PLC et Premys,
et, statuant à nouveau,
- condamner in solidum les sociétés Premys, Ingerop Conseil et Ingénierie et Zurich Insurance PLC France à l'indemniser au titre des sommes versées en exécution des protocoles d'accord signés avec les copropriétaires, soit 7.664,82 euros, avec intérêts à compter du 7 avril 2013, date des protocoles d'accord ;
- condamner in solidum les sociétés Premys, Ingerop Conseil et Ingénierie et Zurich Insurance PLC France à l'indemniser au titre des travaux de remise en état à hauteur de 222 956 euros HT, soit 245 252 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012, date de la demande de la copropriété ;
- débouter la société Premys de sa demande visant à voir limiter toute condamnation à son encontre dans la prise en charge des travaux de reconstruction à 30 % de la part de responsabilité qui sera éventuellement imputée au groupement au titre de la survenance du sinistre dénoncé ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Premys, Ingerop Conseil et Ingénierie et Zurich Insurance PLC France à l'indemniser au titre des travaux de remise en état à hauteur de 181 400 euros HT, soit 217 680 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012, date de la demande de la copropriété ;
A titre encore plus subsidiaire,
- condamner la société Allianz IARD à la garantir pour toute éventuelle quote-part de responsabilité qui pourrait être laissée à sa charge par la cour ;
- condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 222 956 euros HT, soit 245 252 euros TTC, au titre des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012, date de la demande de la copropriété, pour le cas où les demandes formulées contre les constructeurs et la société Zurich Insurance viendraient à être rejetées ;
- condamner la société Allianz IARD au paiement des sommes versées en exécution des protocoles d'accord signés avec les copropriétaires, soit 7 664,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2013, date des protocoles d'accord, pour le cas où les demandes formulées contre les constructeurs et la société Zurich Insurance viendraient à être rejetées ;
En toute hypothèse,
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
- condamner in solidum les sociétés Premys, Ingerop Conseil et Ingénierie, Zurich Insurance PLC France et Allianz IARD à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant l'intégralité des frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Bénétreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Allianz IARD, assureur de la SEM Plaine Commune Développement, demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
- débouter la SEM Plaine Commune Développement de ses demandes à son encontre,
- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- débouter la SEM Plaine Commune Développement de ses demandes à l'encontre de la société Allianz IARD, en toutes leurs fins et prétentions ;
- débouter la société Premys de toute demande à son encontre,
Plus subsidiairement, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre,
- condamner les sociétés Premys et Ingerop Conseil et Ingénierie et leurs assureurs à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, avec exercice de l'action directe à l'égard de la société Zurich Insurance PLC en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Infiniment subsidiairement,
- juger que si une condamnation était prononcée à l'encontre de la société Allianz IARD, elle ne pourrait l'être que dans les limites contractuelles de la police souscrite.
En toute hypothèse,
- condamner in solidum la SEM Plaine Commune Développement et la société Premys et tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de Mme Baechlin, avocat, qui en opérera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société Premys demande à la cour de :
- la recevoir comme venant aux droits et actions de la société Brunel Démolition, en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée.
Y faisant droit,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
- débouter la SEM Plaine Commune Développement de ses demandes d'indemnisation.
A titre subsidiaire,
- rejeter comme irrecevables les prétentions de la SEM Plaine Commune Développement portant sur des désordres apparents,
- mettre purement et simplement hors de cause la société Premys,
- débouter la SEM Plaine Commune Développement, ainsi que toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions en tant que formulées à l'encontre de la société Premys,
- à tout le moins condamner in solidum la société Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC France et la SEM Plaine Commune Développement et son assureur la société Allianz IARD à relever et garantir indemne la société Premys des sommes susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des travaux de reconstruction des places de stationnement supprimées par erreur.
- en tout état de cause, condamner in solidum la société Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC France à relever et garantir indemne la société Premys des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de la SEM Plaine Commune Développement.
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter toute condamnation de la société Premys dans la prise en charge des travaux de reconstruction à 30% de la part de responsabilité qui sera éventuellement imputée au groupement au titre de la survenance du sinistre dénoncé,
- condamner in solidum la société Prodemo et son assureur la société Zurich Insurance PLC France à relever et garantir indemne la société Premys, à hauteur de 50 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la société Plaine Commune Développement,
- débouter la société Prodemo, son assureur la société Zurich Insurance PLC France, ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes à son égard,
- dire que toutes éventuelles condamnations prononcées au profit de la société Plaine Commune Développement seront hors taxes,
- limiter les réclamations de la société Plaine Commune Développement à de plus justes proportions qui ne peuvent excéder la somme totale de 181 400 euros HT, ou subsidiairement 225 065,97 euros TTC,
En tout état de cause,
- limiter le taux de TVA applicable à hauteur de 10 %.
- débouter la SEM Plaine Commune Développement de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société Premys.
- débouter la société Allianz IARD et toutes autres parties du surplus de leurs demandes, appels incidents, recours en garanties, fins et conclusions, plus amples ou contraires, en tant que dirigées à l'encontre de la société Premys.
- débouter la société Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC France, de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l'encontre de la société Brunel Démolition.
- condamner la SEM Plaine Commune Développement et toute partie succombant à verser à la société Premys la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SEM Plaine Commune Développement et toute partie succombant aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société Prodemo demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la SEM Plaine Commune Développement de toutes ses demandes,
- rejeter l'appel en garantie de la société Premys et tout autre appel en garantie présenté à son encontre, dont par les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Zurich Insurance PLC France.
- prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
- fixer le coût des travaux à la seule somme de 181 400 euros HT,
- limiter toute condamnation de la société Prodemo à hauteur de 50 % de la seule part de responsabilité retenue à l'encontre de la société Premys qui ne saurait excéder 15 %.
- condamner la société Zurich Insurance PLC France à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum tous succombants à verser à la société Prodemo la somme de 5500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thorrignac.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la société Zurich Insurance PLC France, en qualité d'assureur de la société Prodemo, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la société Premys et la société Prodemo de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- la mettre hors de cause,
- condamner in solidum la société Premys, la société Prodemo et/ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Premys, la société Prodemo et/ou tout autre succombant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Premys, la société Prodemo et/ou tous succombants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de la société Caroline Hatet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC demandent à la cour de :
- à titre principal confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, s'il est fait droit aux demande de la SEM Plaine Commune Développement, limiter les condamnations au profit de celle-ci à hauteur de 181 400 euros HT, rejeter les appels en garantie à son égard et condamner in solidum les sociétés Plaine Commune Développement, Premys et Prodemo à les garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au profit de la SEM,
- en tout état de cause, condamner la SEM Plaine Commune Développement à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont recouvrement au profit de Me Stéphane Jeambon.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2023.
Le conseil de la société Prodemo a fait savoir par message du 18 septembre 2023 que la société Prodemo avait été radiée du RCS le 10 août 2023 par suite d'une fusion-absorption par la société EPC Demosten, effective le 30 juin 2023, et en a justifié en produisant l'extrait Kbis des deux sociétés. Il a ajouté que la société EPC Demosten était intervenante volontaire à la procédure.
MOTIVATION
Sur l'intervention de la société EPC Demosten venant aux droits de la société Prodemo
Il est justifié de la cessation d'activité de la société Prodemo et de sa radiation du RCS le 10 août 2023, du fait de sa fusion avec la société EPC Demosten. Le patrimoine de la société Prodemo a été apporté à la société EPC Demosten au titre de la fusion ayant pris effet le 30 juin 2023.
Il est constant qu'en sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie à l'instance (Cass., Com., 21 octobre 2008, n° 07-19.102).
Par conséquent, la société EPC Demosten est de plein droit devenue partie à la présente instance à la date d'effet de la fusion, soit le 30 juin 2023 et poursuit l'instance en lieu et place de la société Prodemo, absorbée.
Sur le recours subrogatoire formé par la société d'économie mixte Plaine Commune Développement
Moyens des parties :
La SEM Plaine Commune Développement indique avoir signé des protocoles d'accord avec les propriétaires de places de parking supprimées par erreur dans l'ensemble Quetigny I, protocole déterminant leur indemnisation, et avoir versé les indemnisations, de sorte qu'elle soutient être subrogée dans les droits de ces propriétaires indemnisés, à hauteur de la somme totale de 7 664,82 euros, et ce au visa des articles 1249 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Elle précise avoir été obligée à cette indemnisation en sa qualité de maître d'ouvrage. Elle rappelle que le paiement est un fait juridique et estime en rapporter la preuve.
La société Premys demande la confirmation du jugement qui a rejeté le recours, au motif du défaut de preuve du versement des fonds en exécution des protocoles d'accord, les documents versés étant selon elle insuffisants à rapporter la preuve des versements aux propriétaires lésés.
Les sociétés Prodemo devenue EPC Demosten et Allianz IARD concluent également à la confirmation du jugement et se fondent sur le même moyen.
La société Zurich Insurance PLC, assureur de la société Prodemo devenue EPC Demosten fait siens les moyens développés par son assurée à ce titre.
La société Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC concluent à la confirmation du jugement faute de preuve du versement et du quantum des indemnisations.
Réponse de la cour :
L'article 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable ici, dispose que la subrogation a lieu de plein droit : (...) 3° au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.
En l'espèce, la SEM Plaine Commune Développement verse aux débats les protocoles d'accord conclus :
- avec M. et Mme [A] [V] [L] le 26 octobre 2012 actant le principe d'une indemnisation pour la perte de jouissance du parking, lot n° 355 couvrant la taxe foncière, la taxe d'habitation, les charges de copropriété et les frais de location d'un emplacement provisoire de stationnement,depuis le 1er juin 2011 jusqu'à la date de livraison du nouvel emplacement de stationnement,
- avec Mme [M] [H] le 7 avril 2013, pour le lot n° 480 dans les mêmes termes,
- avec M. [I] [E] [K] le 19 mai 2014, pour le lot n° 423 dans les mêmes termes,
- avec M. et Mme [N] [F] [W] le 25 juillet 2014, pour le lot n° 355, incluant une contravention de 35 euros, les mêmes éléments que les protocoles précédents et une indemnisation de 2 400 euros pour perte de jouissance du parking du 1er juin 2011 au 1er novembre 2013.
Les protocoles signés ne fixent pas l'indemnisation due, mais les pièces justificatives à fournir. Ainsi, M. et Mme [A] [V] [L] demandent la somme de 241,37 euros correspondant aux taxes et charges pour 2011 et M. [I] [E] [K] a fourni divers justificatifs sans chiffrer de demande. La SEM Plaine Commune Développement ne justifie pas avoir reçu de pièces de la part des autres propriétaires.
La SEM verse en outre deux tableaux établis par ses soins, correspondant à une liste de factures qu'elle aurait reçues des propriétaires, avec l'objet de la demande, et le montant versé par elle en retour, à hauteur de 7 664,82 euros. Le premier tableau est ordonné chronologiquement (date de factures), le second par propriétaire. Y est joint un état des factures précisant les modalités de paiement des factures sur la période considérée (aux propriétaires, et autres factures). Elle verse également une 'attestation de l'expert-comptable' datée du 28 octobre 2021 indiquant que celui-ci a vérifié les informations sur le document joint, relatif à 'l'état récapitulatif des dépenses engagées et payées, soit la somme de 7 664,82 euros' (mais aucun document n'est joint à l'attestation) qui est 'un tableau présentant le détail des dépenses et comportant les informations suivantes : le nom du locataire, la date de la facture, la date de règlement, l'objet de la facture et le montant facturé, sur la période du 30/07/2012 au 01/10/2015.' L'expert-comptable a effectué les rapprochements nécessaires entre ces informations et la comptabilité dont elles sont issues, a vérifié la correcte imputation des dépenses à l'opération concernée et l'exactitude arithmétique des soldes du tableau, n'a 'pas d'observations à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint' et atteste 'de leur conformité avec la comptabilité de l'entité.'
Compte tenu du descriptif précis de l'expert-comptable, le document visé et vérifié, même non joint, correspond au tableau versé par la SEM Plaine Commune Développement (sa pièce 29). L'expert comptable atteste que la SEM a effectué les dépenses correspondant aux factures demandées par les propriétaires, factures dont l'objet, selon le tableau vérifié, correspond aux préjudices subis du fait de la suppression à tort des placesde parking (taxes, charges de copropriété ou loyers).
Il en résulte que la SEM Plaine Commune Développement, dont l'intérêt à l'indemnisation n'est pas discuté par les parties, justifie avoir indemnisé les propriétaires victimes à hauteur de 7664,82 euros (montant vérifié par l'expert-comptable). Conformément à l'article 1251 3° du code civil, elle est subrogée dans leurs droits, à hauteur de cette somme.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice direct et certain de la société d'économie mixte Plaine Commune Développement
Moyens des parties :
La SEM Plaine Commune Développement soutient avoir, outre son recours subrogatoire contre les intimés, un recours personnel correspondant à l'indemnisation des frais de reprise du parking pour y réintégrer les places supprimées par erreur, indemnisation estimée à 250 000 euros. Elle fait valoir un intérêt certain et direct, précisant que les sociétés intimées ont refusé d'intervenir et qu'elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires afin de faire réaliser les travaux, qui sont aujourd'hui achevés et les places livrées. Elle précise avoir été dans l'obligation d'indemniser les voies de fait commises, en sa qualité de maître d'ouvrage, responsable vis-à-vis des voisins du fait de la faute de ses locateurs d'ouvrage, au titre de l'article 1382 (ancien) qui formule une obligation de réparation intégrale du préjudice. Elle rappelle que le versement de l'indemnisation n'est pas lié à l'utilisation qu'en fait la victime. Enfin, elle entend préciser que l'article 1149 du code civil, visé par le tribunal pour rejeter sa demande, ne s'applique pas à l'instance, à défaut de lien contractuel entre elle et le syndicat des copropriétaires.
La société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la SEM Plaine Commune Développement , conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que la SEM a versé des fonds au syndicat des copropriétaires, lequel gère les parties communes et non les parties privatives que sont les places de parking, et estime que la preuve du surcoût dû à la destruction des places et à leur reconstruction n'est pas rapportée par les documents versés.
La société Premys conclut à la confirmation du jugement pour les motifs énoncés dans celui-ci, à défaut de preuve d'un règlement au syndicat des copropriétaires et de lien entre le paiement de la somme alléguée de 245 252 euros et des fautes de chantier, faisant en outre observer qu'une partie des travaux sur le parking aurait été financée par fonds publics.
Les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Zurich Insurance PLC font valoir que la SEM Plaine Commune Développement ne justifie pas d'un préjudice personnel, direct et certain car les travaux de restructuration du parking ont été financés par des fonds publics. Elles ajoutent que le préjudice n'est pas établi de façon certaine car on ignore combien de places de parking ont été supprimées par erreur, qu'il n'est pas rapporté la preuve que les places de parking ont été reconstruites, que le quantum du préjudice n'est pas prouvé, ni son assujettissement à la TVA, que la preuve n'est pas rapportée du paiement et des bénéficiaires des fonds.
La société EPC Demosten conteste tout intérêt à agir à la SEM Plaine Commune Développement , à défaut de rapporter la preuve d'un préjudice direct et certain, faute de prouver le règlement des fonds, la société faisant observer que des fonds publics ont financé les travaux.
La société Zurich Insurance PLC conclut à la confirmation du jugement et fait sienne cette argumentation.
Réponse de la cour :
Seul un préjudice personnel, direct et certain ouvre droit à indemnisation au titre des actions en responsabilité civile, contractuelle ou extra-contractuelle.
Il résulte des éléments du dossier que les travaux dont la SEM Plaine Commune Développement était maître d'ouvrage consistaient en la démolition de la ZAC Intégrale à [Localité 14], et incluaient la scission partielle d'un parking, dit 'Quetigny I' à [Localité 14], parking limitrophe de la zone à démolir. L'opération de démolition sur ce parking devait aboutir à supprimer quatre places de parking, deux sur deux niveaux. Cependant, après les opérations, il est apparu que six autres places de parking, ainsi qu'une partie des parties communes, avaient été également impactées par les travaux, les propriétaires en ayant perdu l'usage (cf. courriers de M. [J], administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble Quetigny I, annexe 15 au rapport d'expert [Z], rapport [Z] page 4).
La SEM Plaine Commune Développement avait pris l'engagement de prendre à sa charge les travaux de reconstruction des six places supplémentaires dont les propriétaires ont été privés, selon son courrier en ce sens adressé au cabinet [J] le 28 juin 2012.
Toutefois, il résulte d'une convention de mandat conclue le 25 avril 2017 entre l'Union des syndicats de copropriétaires des Résidences Quétigny I-II-III d'une part et la SEM Plaine Commune Développement d'autre part, que l'union des syndicats de copropriétaires a demandé à la SEM Plaine Commune Développement, en qualité de mandataire, de réaliser des travaux de restructuration du parking et de la dalle, comprenant la séparation physique et fonctionnelle des biens entre chaque copropriété, la mise en conformité du parking et de la dalle et l'aménagement de la surface de celle-ci. Il est ajouté que 'l'Union des Syndicats des Copropriétaires financera le coût des travaux correspondants et prestations associées. Elle percevra pour cela des subventions publiques et devra assurer leur préfinancement.' Les travaux, qui ont donc intégré la reconstitution des six places supprimées, ont été réceptionnés le 23 février 2021 par la SEM Plaine Commune Développement.
La SEM Plaine Commune Développement verse aux débats une attestation de M. [J] établie le 20 septembre 2021 selon laquelle 'la SEM Plaine Commune Développement a versé au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier QUETIGNY I, par virement bancaire le 01/09/2021 la somme de 294 303 euros incluant l'indemnisation d'un montant de 245 252 euros correspondant aux travaux de reconstruction de 10 places de stationnement indûment supprimées dans le cadre du programme de réaménagement.'
Ce document établit que la SEM Plaine Commune Développement a versé une somme au syndicat des copropriétaires au titre de l'indemnisation des places de parking indûment supprimées, somme qui n'aurait pas été versée sans la suppression de places de parking à tort. Elle établit ainsi que son préjudice financier est direct, personnel et certain, la discussion sur l'origine du préjudice et le quantum de celui-ci ainsi que son imputabilité relevant des développements ci-après. L'identité de la personne recevant les fonds est ici sans incidence sur l'existence du préjudice subi par la SEM Plaine Commune Développement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la SEM Plaine Commune Développement ne justifiait pas du caractère direct et certain des préjudices dont elle demande réparation.
Sur le recours personnel de la SEM Plaine Commune Développement
Moyens des parties :
La SEM Plaine Commune Développement se prévaut des conclusions du rapport d'expert qui a considéré les sociétés Premys et Ingerop Conseil et Ingénierie responsables du dommage. Elle soutient que la société Ingerop Conseil et Ingénierie, maître d'oeuvre, a commis une faute contractuelle consistant en un manquement au devoir de conseil et de vigilance, en ne vérifiant pas les plans qui lui avaient été communiqués, alors que ceux-ci présentaient des différences quant à la zone à démolir. Elle soutient que la société Premys, mandataire du groupement momentané d'entreprises de démolition, a également commis une faute de même nature en poursuivant les travaux alors qu'elle avait constaté la différence entre le plan transmis et les tracés au sol faits par le géomètre. Elle conteste toute faute de sa part résultant de lacunes du plan du géomètre, ou toute validation tacite des plans de la société Premys, alors qu'elle n'a pas de connaissance dans ce domaine. Elle rappelle qu'elle agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le dommage n'étant pas causé à l'ouvrage mais à un tiers, de sorte que les articles 1792 et suivants du code civil ne s'appliquent pas et que la réception des travaux est sans incidence sur la mise en jeu de la responsabilité des sociétés intervenantes.
La société Premys soutient que la demande de condamnation à son encontre est irrecevable du fait de la survenance de la réception des travaux sans réserve sur l'emprise de la zone à démolir, alors que la suppression de places de parking à tort est un vice apparent. Elle conclut au rejet de la demande dès lors qu'elle-même n'a pas commis de faute puisqu'elle a alerté le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre dès le constat des difficultés, et elle conteste toute responsabilité dans la survenance du dommage. Elle fait valoir que la société Ingerop Conseil et Ingénierie a commis une faute en ne vérifiant pas la concordance entre le plan remis avec le dossier de consultation des entreprises en juin 2009 et le plan établi par le géomètre en septembre 2009, puis en ne répondant pas à son alerte quant elle a constaté que le plan ne coïncidait pas avec les tracés au sol du géomètre. Elle ajoute que la SEM Plaine Commune Développement a participé à la survenance du dommage en ne réagissant pas lorsqu'elle lui a notifié la difficulté liée aux plans, et que la société Ingerop Conseil et Ingénierie est responsable pour avoir à tort validé le projet qu'elle lui a soumis de proposition de découpe, sans vérifier le tracé réel de la zone à démolir, alors qu'elle-même a respecté son devoir de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Sur le montant des réparations, elle conclut à la limitation de ceux-ci à 7 385,97 euros pour le recours subrogatoire et 181 400 euros HT pour les travaux de remise en état du parking, outre la TVA à 10 % et non 20 % comme retenu par l'expert.
La société Ingerop Conseil et Ingénierie soutient que l'action de la SEM Plaine Commune Développement fondée sur la responsabilité contractuelle est irrecevable du fait du caractère apparent du désordre qui n'a pas été réservé à la réception. Elle ajoute que le marché de travaux a été soldé alors que la SEM Plaine Commune Développement avait été alertée par le syndicat des copropriétaires, le paiement valant reconnaissance de la parfaite exécution des prestations contractuelles. Elle conteste également toute application de la responsabilité décennale à la démolition d'ouvrages existants. Elle estime que le recours de la SEM Plaine Commune Développement ne peut être fondé que sur la responsabilité délictuelle et qu'il lui appartient de justifier d'un préjudice certain et direct, et d'une faute de sa part. Elle soutient n'avoir commis aucune faute, faisant valoir que le plan du géomètre a été transmis en septembre 2009, alors qu'elle avait établi le dossier de consultation des entreprises, et que ce plan de géomètre était inexploitable par manque de cotes. Elle indique que la société Premys, conducteur de travaux, a averti le 4 mai 2011 la SEM Plaine Commune Développement sur les incohérences entre les deux plans, qu'il a été indiqué à cette société de faire un plan, lequel a été transmis aux parties, et que la SEM Plaine Commune Développement n'ayant adressé aucune observation sur ce plan malgré les alertes, elle a considéré qu'il était validé. Au titre de l'indemnisation, elle conclut à la limitation de celle-ci à 181 400 euros HT, la SEM Plaine Commune Développement n'ayant pas justifié de son régime fiscal en matière de TVA.
La société EPC Demosten conclut à l'irrecevabilité des demandes de la SEM Plaine Commune Développement du fait de la réception des travaux qui purge les vices apparents, ce qu'est la suppression de places de parking en plus de celles prévues.
Réponse de la cour :
1) Sur la nature de la responsabilité
La SEM Plaine Commune Développement fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors que le dommage n'est pas causé à l'ouvrage, mais à un tiers.
L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, le fait dommageable, qui n'est pas contesté par les parties, consiste, dans le cadre de l'édification d'une nouvelle voie, en l'arasement d'un volume de parking plus important que ce qui était contractuellement prévu, entraînant la perte de six places de parking supplémentaires par rapport aux quatre prévues, cette perte étant causée à une partie d'ouvrage (parking) non concernée par le contrat d'entreprise.
Le dommage n'est donc pas causé à l'ouvrage dont la construction est contractuellement prévue dans le contrat d'entreprise, et ne compromet pas la solidité de cet ouvrage ni ne l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination. Il est causé à une partie d'ouvrage extérieure au contrat, de sorte que la garantie de l'article 1792 du code civil ne trouve pas à s'appliquer. Le dommage relève de la responsabilité contractuelle de droit commun puisque la SEM Plaine Commune Développement recherche la responsabilité de ses cocontractants pour manquement au contrat d'entreprise, à savoir un manquement à l'obligation de conseil et de vigilance.
Dès lors que le dommage ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs, ils ne sont pas fondés à opposer à la SEM Plaine Commune Développement l'irrecevabilité de ses demandes du fait de la réception de l'ouvrage.
2) Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun
L'article 1147 du code civil (ancien, applicable ici) dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts , soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société SEM Plaine Commune Développement demande la condamnation in solidum des sociétés Premys et Ingerop Conseil et Ingénierie à l'indemniser du coût des travaux réparatoires.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve d'une faute des sociétés Premys et Ingerop Conseil et Ingénierie et d'un lien de causalité avec le dommage, d'ores et déjà établi et non contesté. La responsabilité de la société Ingerop Conseil et Ingénierie est recherchée en qualité de maître d'oeuvre, et celle de la société Premys en qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises adjudicataire du lot n° 1 (curage et démolition) et signataire, avec la SEM Plaine Commune Développement, d'un marché de travaux.
a) Sur la recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle
La société Ingerop Conseil et Ingénierie soutient que même dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle, la réception de l'ouvrage rend l'action irrecevable lorsqu'elle est fondée sur des vices apparents lors de cette réception.
Il est constant que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (Cass., 3e Civ., 9 octobre 1991, n° 87-18.226).
Cependant, en l'espèce, les dommages n'ont pas été causés à l'ouvrage lui-même, mais à un ouvrage appartenant à un tiers et ne relevant donc pas de l'assiette de la réception, de sorte que l'action de la SEM Plaine Commune Développement sera déclarée recevable sur un fondement contractuel.
b) Sur l'incidence du paiement du prix au maître d'oeuvre
La société Ingerop Conseil et Ingénierie soutient que le paiement du solde du marché par la SEM Plaine Commune Développement, postérieurement à la réception par celle-ci du courrier du syndic de l'immeuble Quétigny I, vaut reconnaissance de la parfaite exécution de ses prestations et empêche toute poursuite sur un fondement contractuel.
Cependant, le fait que la SEM Plaine Commune Développement a payé le solde du marché à la société Ingerop Conseil et Ingénierie ne peut priver celle-ci de son droit à rechercher la responsabilité contractuelle de cette dernière.
En effet, le paiement ne vaut pas reconnaissance tacite de l'absence de faute de la société, ou de la parfaite exécution de ses prestations, dès lors qu'à cette date, si la SEM Plaine Commune Développement a été informée de la plainte du syndicat des copropriétaires relative à la suppression d'un plus grand nombre de places de parking que prévu contractuellement, elle n'est pas en mesure d'imputer de façon certaine cette suppression à une faute de son maître d'oeuvre, à qui elle doit cependant paiement du marché en vertu des stipulations contractuelles.
c) Sur les fautes
Il résulte de la chronologie établie par les pièces versées aux débats et le rapport de l'expert [Z] qu'au moment du lancement de l'appel d'offre par le maître d'oeuvre, il n'existait pas de plan précis pour la délimitation de la zone à démolir sur le parking 'Quétigny I', de sorte que la société Ingerop Conseil et Ingénierie l'a demandé à la SEM Plaine Commune Développement le 30 avril 2009 par mail. Celle-ci lui a répondu le 18 mai 2009 en lui fournissant un plan-masse datant de 1972 sur lequel avait été tracé au crayon la zone à rogner, et en parallèle a sollicité un géomètre pour établir un plan. Sur la base du plan-masse de 1972, le maître d'oeuvre a établi le dossier de consultation des entreprises (DCE) contenant un plan établi par elle (plan de juin 2009), et la SEM Plaine Commune Développement a lancé l'appel d'offre avec le DCE. Les offres ont été reçues en septembre 2009, puis la société Ingerop Conseil et Ingénierie a communiqué son rapport d'analyse des offres le 21 septembre, retenant le groupement composé notamment des sociétés Brunel Démolition (devenu Premys) et Prodemo. Le 22 septembre 2009, le géomètre a adressé à la SEM Plaine Commune Développement le nouveau plan, laquelle l'a fait suivre à la société Ingerop Conseil et Ingénierie.
Le géomètre s'est déplacé le 28 juillet 2010 pour procéder aux marquages au sol sur la partie de parking.
Le mandataire du groupement, la société Brunel Démolition, a écrit le 27 avril 2011 à la SEM Plaine Commune Développement en lui faisant part de ses doutes car l'implantation par le géomètre (les marquages) ne correspondait pas aux plans qui lui avaient été fournis. La société Brunel Démolition a envoyé le plan dont elle disposait au géomètre le même jour. Le 2 mai, la société Ingerop Conseil et Ingénierie a pris contact avec le géomètre pour avoir des précisions sur la limite de démolition, le géomètre lui a retourné le plan, et deux jours plus tard le géomètre signalé à la SEM Plaine Commune Développement que le plan dont se servait la société Brunel Démolition datait de juin 2009, qu'il n'était pas conforme et qu'il envoyait le dernier plan parcellaire à la société Ingerop Conseil et Ingénierie qui verrait avec la société Brunel Démolition. Le même jour, la société Brunel Démolition a envoyé un mail à la SEM Plaine Commune Développement pour signaler les incohérences, a indiqué attendre des nouvelles pour son intervention et la suspendait dans l'attente, et a fait part de ses difficultés à la société Ingerop Conseil et Ingénierie. La SEM Plaine Commune Développement a répondu à la société Brunel Démolition de régler la situation au plus vite.
Le 9 mai, la société Brunel Démolition a adressé au maître d'oeuvre une proposition d'implantation de la découpe et lui a indiqué attendre sa validation. Le maître d'oeuvre a répondu qu'il fallait un plan coté, plan que la société Brunel Démolition a demandé au géomètre. Dans les comptes-rendu ultérieurs (entre le 12 mai et le 7 juin), il apparaît que le maître d'oeuvre a attendu l'avis de la SEM Plaine Commune Développement sur le plan, puis qu'il a émis un avis favorable 'compte tenu de l'avis favorable tacite de la SEM Plaine Commune Développement sur le projet urbain.'
En comparant les plans utilisés, l'expert indique que le plan établi par la société Brunel et qui a servi à l'opération d'arasement (annexe 31 expert) est le plan de juin 2009 (annexe 20) établi par la société Ingerop Conseil et Ingénierie, plan complété par la société Brunel.
Il résulte de ce qui précède que la société Brunel Démolition a établi un plan d'intervention sur la base d'un plan qu'elle savait à ce moment-là inexact, et que la société Ingerop Conseil et Ingénierie a validé ce plan (similaire au sien car seulement complété, et qu'elle savait inexact) en se fondant sur un 'accord tacite' du maître d'ouvrage qu'elle n'avait pas obtenu et qui ne peut résulter du seul silence gardé par celle-ci.
L'expert relève que le raisonnement du groupement de démolisseurs n'a pas été mené comme il l'aurait dû, étant donné qu'il y avait un doute sur l'implantation de la zone à démolir, et que ce groupement aurait dû 'ne pas ménager ses moyens et proposer toutes les hypothèses qu'il avait dans sa réflexion.' Quant au maître d'oeuvre, l'expert souligne qu'il n'y a pas eu suffisamment d'attention, et d'importance menée, sur la certitude de la zone à démolir.
Ainsi, le dommage résulte des fautes combinées de la société Brunel Démolition, devenue Premys, en sa qualité de mandataire du groupement des entreprises de démolition, et de la société Ingerop Conseil et ingénierie, maître d'oeuvre, l'une et l'autre par manquement à leur devoir de mise en garde. En outre la société Ingerop Conseil et Ingénierie a exercé sa mission avec légèreté et négligence et a manqué à son devoir de conseil.
d) Sur le fait du maître de l'ouvrage
La société Premys soutient que la négligence du maître de l'ouvrage a participé à la survenance du sinistre et constitue une cause exonératoire.
En l'espèce, il résulte des éléments versés à la procédure que, si la SEM Plaine Commune Développement ne disposait, au moment du lancement de l'appel d'offres, d'aucun plan précis, elle a fourni un premier plan à la société Ingerop Conseil et Ingénierie à sa demande, et, en considération de l'ancienneté de celui-ci, a sollicité un géomètre qui a établi un nouveau plan dès septembre 2009, qu'elle a adressé dès réception aux sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Brunel Démolition.
Or, il s'avère que malgré ce nouveau plan, et le marquage au sol effectué par le géomètre, les deux sociétés sont intervenues en se référant à l'ancien plan, qu'elles ont modifié et dont elles savaient à ce moment-là qu'il était erroné.
En outre, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, sachant que le plan utilisé était erroné, l'a néanmoins validé en qualité de maître d'oeuvre et adressé en cette qualité à la SEM Plaine Commune Développement pour avis, et ce alors que la SEM Plaine Commune Développement n'avait pas de compétence pour porter un avis sur ce plan. Sans avis reçu, elle a considéré que celui-ci était tacitement validé par le maître de l'ouvrage. Or, si la SEM Plaine Commune Développement a tardé à répondre à la demande d'avis de son maître d'oeuvre, en tout état de cause cet avis ne pouvait avoir pour effet de valider un plan que le maître d'oeuvre savait erroné.
Au surplus, l'expert ne relève pas de faute imputable au maître de l'ouvrage dans la survenance du dommage.
Par conséquent, il ne peut être reproché de faute à la SEM Plaine Commune Développement.
3) Sur les préjudices
L'expert relève au titre des préjudices le coût des travaux de remise en état, c'est-à-dire la re-création des six places de parking supprimées par erreur. Il chiffre son estimation en lecture d'un devis de la société VB-LAB qu'il ne retient qu'en partie, certaines prestations étant inutiles, et parvient à une estimation totale de 217 680 euros TTC (soit 181 400 euros HT) représentant le coût des travaux réparatoires.
Il ajoute au titre des préjudices l'indemnisation des propriétaires lésés par la suppression des places de parking en surnombre, et fixe le montant de l'indemnisation à la somme justifiée (son annexe 45) de 7 385,97 euros.
Au titre du coût des travaux réparatoires, la SEM Plaine Commune Développement sollicite la condamnation in solidum des sociétés responsables à lui verser la somme de 245 252 euros. Cependant, cette somme résulte de la reconstruction de dix places de parking selon un projet totalement modifié et incluant davantage de travaux que la seule reconstruction des places supprimées, de sorte que ce montant ne peut être retenu. Il sera fait droit à l'indemnisation des travaux réparatoires à hauteur de l'estimation de l'expert, soit 181 400 euros HT. Il n'y a pas lieu de préciser le taux de TVA applicable à ce montant, faute pour le maître d'ouvrage victime de démontrer qu'il relève d'un régime fiscal de TVA (Cass., 3e Civ., 6 novembre 2017, n° 06-17.275) et de préciser quel régime lui est applicable.
Quant aux préjudices causés aux propriétaires des places de parking supprimées à tort, la SEM Plaine Commune Développement ayant dédommagé les victimes des troubles anormaux du voisinage, est bénéficiaire de la subrogation dans les droits de ces victimes et est ainsi fondée à obtenir la garantie des locateurs d'ouvrage auteurs des troubles, dont la responsabilité n'exige pas la caractérisation d'une faute.
Elle justifie d'une dépense de 7 664,82 euros au titre de l'indemnisation des propriétaires lésés, pour laquelle elle est valablement subrogée. Ce montant est l'actualisation (il a été établi en 2021) du document fourni à l'expert. Par conséquent, la SEM Plaine Commune Développement est bien fondée à réclamer aux sociétés responsables le montant actualisé de 7 664,82 euros au titre de son recours subrogatoire.
Les sociétés Ingerop Conseil Ingénierie et Premys doivent être condamnées in solidum à verser à la SEM Plaine Commune Développement les somme de 7 664,82 euros et de 181 400 euros HT outre intérêts légaux à compter du 11 mai 2016, date de l'assignation au fond en indemnisation, faute de mise en demeure préalable.
4) Sur le partage de responsabilité entre co-obligés
Les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Premys n'ont pas conclu sur ce point. Si l'expert conclut à l'imputation des désordres à ces deux sociétés, il ne procède pas à un partage de responsabilité. Il précise que la société Brunel Démolition, devenue Premys, devrait supporter 'la plus grande part du montant des travaux', et la société Ingérop une moindre participation.
Cependant, compte tenu des fautes imputées à ces deux sociétés ainsi qu'il a été établi plus haut, il apparaît que la survenance du dommage doit être imputée de façon prépondérante à la société Ingerop Conseil et Ingénierie qui a commis des fautes dans l'exercice de sa mission en la menant sur la base d'un plan qu'elle savait erroné alors même qu'un plan corrigé lui avait été transmis et a validé l'intervention du goupement des démolisseurs sans avoir l'aval exprès du maître d'ouvrage qu'elle avait sollicité. La faute de la société Premys, mandataire du groupement momentané d'entreprises est moindre car elle n'avait pas mission de validation du plan et dépendait, pour son intervention, de la validation par la société Ingerop Conseil et Ingénierie en qualité de maître d'oeuvre. Cependant, et ainsi que le rappelle l'expert, elle a élaboré un projet de plan sur un fondement qu'elle savait erroné et a néanmoins accepté d'intervenir.
Dès lors, au vu de ce qui précède, il convient de fixer le partage de responsabilité comme suit entre les deux sociétés :
- société Brunel Démolition devenue Premys : 40 %
- société Ingerop Conseil et Ingénierie : 60 %.
Sur la garantie des assureurs et les appels en garantie
La SEM Plaine Commune Développement demande la condamnation in solidum des sociétés Premys et Ingerop Conseil et Ingénierie, et de l'assureur de cette dernière, la société Zurich Insurance PLC. Elle conclut au rejet de la demande de la société Premys de limiter sa condamnation à 30 % de la part de responsabilité imputée au groupement. Elle conteste toute faute de sa part, rappelant que l'expert n'a pas retenu sa responsabilité.
La société Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC appellent en garantie la SEM Plaine Commune Développement qui a commis des fautes ayant participé à la survenance du dommage en remettant un plan inexploitable et en ne répondant pas aux alertes qui lui ont été soumises par le maître d'oeuvre et l'entreprise de démolition. Elles appellent également en garantie la société Premys dont la faute a, selon l'expert, causé la plus grande part du dommage, ainsi que la société Prodemo, devenue EPC Demosten, en sa qualité de co-traitante du goupement momentané d'entreprises chargées de la démolition, chargée à ce titre de la moitié de la prestation de démolition selon la convention de groupement.
La société Premys appelle en garantie les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et SEM Plaine Commune Développement ou à défaut la société Ingerop Conseil et Ingénierie. Infiniment subsidiairement, elle demande à la cour de limiter sa condamnation à 30 % de la part de responsabilité du groupement et de condamner la société Prodemo et son assureur la société Zurich Insurance PLC à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.
La société EPC Demosten demande à la cour de limiter sa condamnation à hauteur de 50% de la seule part de responsabilité retenue à l'encontre de la société PREMYS qui ne saurait excéder 15%, et de condamner la société Zurich Insurance PLC à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle fait valoir que la société Ingerop Conseil et Ingénierie est la principale responsable du dommage pour avoir manqué à sa mission de direction de travaux, et que la responsabilité de la société Premys doit être limitée à 15 %. Elle estime sa part de responsabilité, dans le cadre du groupement momentané d'entreprises, à 50 % représentant sa part dans le contrat du groupement. Elle soutient que le refus de prise en charge par son assureur est contraire à l'article L. 124-5 du code des assurances.
La société Zurich Insurance PLC, assureur de la société Prodemo devenue EPC Demosten, demande à la cour de rejeter les demandes formées contre elle par les sociétés Premys et EPC Demosten, soutenant que le contrat d'assurance a été résilié à effet au 1er janvier 2013, antérieurement à la réclamation qui déclenche la garantie, survenue le 9 mai 2016 par l'assignation délivrée par la société Premys.
La société Allianz IARD conclut au rejet des appels en garantie formés contre elle. À l'égard de la SEM Plaine Commune Développement, son assurée, elle fait valoir que l'assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison de dommages causés aux tiers, ce qui n'est pas le cas ici puisque la SEM Plaine Commune Développement s'est engagée volontairement à indemniser les tiers et que sa responsabilité n'a pas été retenue par l'expert. Elle ajoute que les transactions conclues sans elle lui sont inopposables, et qu'en vertu de la convention publique de renouvellement urbain conclue entre la SEM Plaine Commune Développement et la communauté d'agglomération Plaine Commune, les indemnités dues par la SEM Plaine Commune Développement aux tiers sont supportées par la communauté d'agglomération, ce qui exclut sa garantie. À l'égard de la société Premys, elle conteste toute immixtion de son assurée qui justifierait qu'elle doive garantie à cette société, et qu'elle soit tenue en qualité d'assureur. Subsidiairement, elle appelle en garantie les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Premys, mises en cause par l'expert.
Réponse de la cour :
La cour constate que la société Zurich Insurance PLC ne dénie pas sa garantie en qualité d'assureur de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, de sorte qu'elle sera condamnée in solidum avec elle et la société Premys à l'égard de la SEM Plaine Commune Développement.
1) Sur la garantie due par la société Zurich Insurance PLC à la société EPC Demosten
La société Prodemo, devenue EPC Demosten, ne conteste pas faire partie du groupe EPC assuré auprès de la société Zurich Insurance PLC. Le directeur général du groupe EPC a résilié les contrats d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2012 à effet au 1er janvier 2013. Les parties s'opposent sur la prise en charge du sinistre au regard de la date de résiliation du contrat.
Le contrat conclu garantit l'assuré (page 17) 'contre les recours en responsabilité de toute nature dont il pourrait être l'objet, en raison de tous dommages corporels, matériels, immatériels, consécutifs ou non, causés au tiers, y compris ses clients, dans l'exercice des activités décrites au chapitre II.' Il stipule que 'la garantie est déclenchée, conformément à l'accord des parties, par la réclamation, dans le respect des dispositions de l'article 124-5 du code des assurances.'
L'article 124-5 du code des assurances énonce que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. (...) La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l'espèce, le contrat stipule que la garantie est déclenchée par la réclamation.
Selon le contrat, la réclamation est 'la mise en cause amiable ou judiciaire de la responsabilité civile de l'assuré par le tiers lésé ou ses ayants droit. Est assimilée à une réclamation la déclaration faite par l'assuré à l'assureur, avant la résiliation ou l'expiration de la garantie, d'un dommage causé à un tiers identifié, susceptible d'être prise en charge par le présent contrat.'
Il résulte des éléments versés aux débats que par acte d'huissier en date du 14 mars 2018, la société Brunel Démolition, devenue Premys, a attrait la société Prodemo en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris. Cette assignation constitue la réclamation au sens du contrat d'assurance.
Cependant, cette réclamation est survenue après la résiliation du contrat d'assurance par le groupe EPC, de sorte que la société Zurich Insurance PLC ne doit pas sa garantie à la société Prodemo devenue EPC Demosten.
2) Sur l'appel en garantie formé par la société Ingerop Conseil et Ingénierie à l'égard de la société Prodemo
Les sociétés Brunel Démolition, devenue Premys, et Prodemo étaient membres du groupement momentané d'entreprises solidaires chargé d'assurer la démolition des ouvrages existants avant construction des nouveaux ouvrages, et la société Brunel Démolition en était le mandataire.
L'expert a retenu la faute de la société Brunel Démolition, prise en sa qualité de mandataire du groupement momentané.
Il appartient à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, qui sollicite la garantie de la société Prodemo, de justifier d'une faute de cette société. Or, la société Prodemo, devenue EPC Demosten, reconnaît une part de responsabilité dans la survenance du dommage, à hauteur de 50% de la part de responsabilité imputée à la société Premys. Il y a lieu d'accueillir l'appel en garantie formé par la société Ingerop Conseil et Ingénierie à l'égard de la société EPC Demosten à hauteur de 50 % de la part de responsabilité de la société Premys.
3) Sur les autres appels en garantie
Les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie, Zurich Insurance PLC et Premys ont été condamnées in solidum à indemniser la SEM Plaine Commune Développement, et, au titre du partage de responsabilité entre les constructeurs fautifs, il a été retenu une part de responsabilité à hauteur de 60 % pour le maître d'oeuvre et de 40 % pour l'entreprise de démolition, mandataire du groupement momentané d'entreprises. Elles se doivent donc mutuellement garantie dans la limite du partage de responsabilités rappelé.
La garantie de la SEM Plaine Commune Développement est sollicitée par les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Premys. Cependant, il a été établi que le maître d'ouvrage n'avait pas commis de faute ayant concouru à la survenance du dommage.
Par conséquent, la SEM Plaine Commune Développementne peut être appelée en garantie.
Sur les frais du procès
Le sens de la décision commande d'infirmer la décision des premiers juges au titre des dépens et des condamnations fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, les sociétés Premys, Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats aux offres de droit qui en remplissent les conditions.
Les sociétés Premys et Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC seront condamnées in solidum à verser à la SEM Plaine Commune Développement la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les demandes du même chef formées par les sociétés Allianz IARD, Zurich Insurance PLC, Premys, Ingerop Conseil et Ingénierie, EPC Demosten, Zurich Insurance PLC en qualité d'assureur de la société Ingerop Conseil et Ingénierie seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 2 février 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable et bien fondé le recours subrogatoire de la SEM Plaine Commune Développement,
DECLARE recevable et bien fondé le recours en responsabilité contractuelle formé par la SEM Plaine Commune Développement à l'encontre des sociétés Premys et Ingerop Conseil et Ingénierie,
CONDAMNE in solidum les sociétés Premys, Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC à verser à la SEM Plaine Commune Développement les sommes de :
- sept mille six cent soixante quatre euros et quatre vingt deux centimes (7 664,82 euros) avec intérêts légaux à compter du 11 mai 2016,
- cent quatre vingt un mille quatre cent euros (181 400 euros) hors taxes, avec intérêts légaux à compter du 11 mai 2016,
FIXE comme suit le partage de responsabilité entre les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Premys :
- société Brunel Démolition devenue Premys : 40 %
- société Ingerop Conseil et Ingénierie : 60 %
REJETTE l'appel en garantie formé par la société Prodemo devenue EPC Demosten à l'encontre de la société Zurich Insurance PLC,
CONDAMNE la société EPC Demosten à garantir la société Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur de 50 % de la part de responsabilité de la société Premys,
CONDAMNE la société Premys à garantir la société Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC dans la limite du partage de responsabilités fixé,
CONDAMNE in solidum la société Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC à garantir la société Premys dans la limite du partage de responsabilités fixé,
REJETTE les appels en garantie formés par les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Premys à l'encontre de la SEM Plaine Commune Développement
CONDAMNE in solidum les sociétés Premys, Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats aux offres de droit qui en remplissent les conditions,
CONDAMNE in solidum les sociétés Premys et Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC à verser à la SEM Plaine Commune Développement la somme de six mille euros (6 000 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
REJETTE les demandes du même chef formées par les sociétés Allianz IARD, Zurich Insurance PLC, Premys, Ingerop Conseil et Ingénierie, EPC Demosten, Zurich Insurance PLC en qualité d'assureur de la société Ingerop Conseil et Ingénierie.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,