Texte intégral
N° J 23-81.865 F-D
N° 00994
RB5
28 JUIN 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2023
M. [C] [X] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée, violences aggravées et recel, en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] [X], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [C] [X], mis en accusation des chefs susvisés et renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, a été condamné par cette juridiction à trente ans de réclusion criminelle par arrêt du 25 mars 2022 dont il a interjeté appel le 28 mars suivant.
3. Par arrêt du 24 août 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a désigné la cour d'assises des Alpes-Maritimes comme juridiction d'appel.
4. Le 10 février 2023, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a saisi le président de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel sur le fondement de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale d'une demande aux fins de voir ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de M. [X] pour une durée de six mois à compter du 28 mars 2023.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [X] pour une durée de six mois, alors « que la procédure doit être équitable et contradictoire ; qu'il sera établi par une procédure de faux régulièrement introduite que le procureur général n'a notifié ni à maître [N] [Y], ni à maître [V] [Y]-[W], ni à maître [R] [Z], seuls avocats de l'accusé, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'en statuant dans ces conditions, lorsqu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de l'accusé et qu'aucun de ses avocats n'étaient présents à l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire,197, D.43-6 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et a commis un excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que MM. [Y]-[W] et [Y], et Mme [B], avocats de la personne mise en accusation, bien que régulièrement avisés de la date de l'audience à laquelle a été examinée la requête du procureur général prise en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, et à la disposition desquels la procédure a été mise, n'ont pas déposé de mémoire préalablement à cette audience et ne se s'y sont pas présentés.
8. Au vu des pièces de la procédure, notamment des avis d'audience effectivement adressés le 10 mars 2023 par le greffe de la chambre de l'instruction en télécopie aux avocats, MM. [Y]-[W] et [Y], tous deux assistant M. [X] à ce stade de la procédure, et dès lors que lors du choix formulé ultérieurement par ce dernier d'un troisième avocat en la personne de M. [Z], son confrère, M. [Y], a été désigné, dans l'imprimé établi à cette fin le 1er mars 2023 et reçu au parquet général d'Aix-en-Provence le 6 mars suivant, comme devant être à l'avenir l'unique destinataire des convocations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'en statuant dans ces circonstances le président la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
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