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Cour administrative d'appel de Versailles, 22 novembre 2023. 21VE00888

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

21VE00888

Date de décision :

22 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2018 et 14 décembre 2020, la société ADR Solutions SARL et M. A B, représentés par Me Thomas Heintz, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 25 octobre 2018 de la commission d'agrément et de contrôle portant rejet d'un recours administratif préalable obligatoire et du refus de délivrance d'une autorisation d'exercice d'un centre de formation, ensemble la décision du 28 mai 2018 portant rejet de la demande d'autorisation d'exercice d'un centre de formation ; de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1809098 du 25 janvier 2021 le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, la société ADR Solutions SARL et M. A B, représentés par Me Heintz, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la délibération n° 2018-09-27-64 du 25 octobre 2018 de la commission d'agrément et de contrôle portant rejet d'un recours administratif préalable obligatoire et du refus de délivrance d'une autorisation d'exercice d'un centre de formation, ensemble la décision du 28 mai 2018 portant rejet de la demande d'autorisation d'exercice d'un centre de formation ; 3° de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, en date du 20 avril 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité demande à la cour de rejetter cette requête et de mettre à la charge des parties appelantes la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du greffe de la Cour, en date du 19 septembre 2023, reçu par leur avocat par l'application Telerecours le 19 septembre 2023 à 11 :32, la société ADR Solutions SARL et M. A B ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur requête, dans le délai d'un mois. Vu le courrier du greffe de la cour, en date du 20 mai 2021, adressé à Monsieur le président du Conseil national des activités privées de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()" ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; 3. Par lettre du 19 septembre 2023, la SELARL BOSCO AVOCATS a été invitée à confirmer le maintien de la requête de la société ADR Solutions SARL et M. A B en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La société ADR Solutions SARL et M. A B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Sur les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête à la société ADR Solutions SARL et à M. A B. Article 2 : les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ADR Solutions SARL, à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 22 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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