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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/11036

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/11036

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-3 N° RG 24/11036 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVBC Ordonnance n° 2025/M138 Monsieur [V] [N] Madame [D] [S] épouse [N] Demandeurs à l'incident représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, plaidant Appelants S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société MGF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ; Après débats à l'audience du 15 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2025, l'ordonnance suivante : Par jugement du 26 aout 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a : -débouté M. [V] [N] et Mme [D] [S], épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes ; -condamné M. [V] [N] et Mme [D] [S], épouse [N] à verser la somme de 3000 euros à la société Axa France Iard, SA, prise en la personne de son représentant légal, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté M. [V] [N] et Mme [D] [S], épouse [N] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [V] [N] et Mme [D] [S], épouse [N] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, de géomètre et d'étude de sol ; -rejeté le surplus des demandes ; -rappelé l'exécution provisoire de la décision. M. [V] [N] et Mme [D] [S] épouse [N] ont relevé appel de cette décision le 9 septembre 2024. Vu les conclusions d'incident de M. [V] [N] et Mme [D] [S] épouse [N], notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : -désigner tel expert judiciaire avec mission de : -se rendre dans la maison des époux [N] sise [Adresse 4], -se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, -donner son avis sur le coût des réparations allégué par les époux [N] concernant les dommages affectant leur maison, à savoir : fuites en provenance de la toiture terrasse, affaissement de la toiture, fissuration du bassin de la piscine. Vu les conclusions d'incident en réponse de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : -rejeter la demande d'expertise judiciaire formulée par les époux [H] pour les désordres affectant l'étanchéité des terrasses de la maison ainsi que ceux affectant la charpente et la toiture de la maison, -donner acte à la compagnie Axa France Iard de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise relative aux désordres affectant la piscine, -réserver les dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Les époux [N] n'apportent aucun élément au soutient de leur demande d'expertise formée au titre de la toiture terrasse, alors qu'une précédente expertise a été réalisée par Mme [K] [C] concernant les désordres l'affectant et qu'une demande de réparation du préjudice en résultant a été présentée devant le tribunal judiciaire de Marseille qui y a fait droit le 9 juin 2020 puis devant la cour d'appel d'Aix en Provence ayant statué par arrêt du 7 novembre 2024. Les époux [N] seront donc déboutés de leur demande à ce titre. Il en est de même concernant leur demande d'expertise relative à la charpente toiture pour laquelle ils ont obtenu, le 7 décembre 2021, du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille une provision à hauteur de 63 081,06 euros au titre des travaux de réparation des désordres l'affectant sur la base d'un devis qu'ils ont eux-mêmes produit. Enfin, concernant les désordres affectant la piscine réalisée par la société MGF, au vu des conclusions de M. [M] et de M. [J], intervenus à la demande des époux [N], attestant d'un basculement et de fissures, la demande d'expertise s'avère utile aux fins d'établir, contradictoirement, la nature des désordres, les responsabilités et chiffrer leur préjudice. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ; Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : M. [O] [X], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant au : [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 8]. : 06.11.54.76.42 Courriel : [Courriel 7] avec mission de : -se rendre sur les lieux [Adresse 4] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; -se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; -rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; -vérifier la réalité des désordres allégués sur la piscine par M. [V] [N] et Mme [D] [S] épouse [N] ; -rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; -préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; -préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d''uvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; -fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ; -s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; -disons que M. [V] [N] et Mme [D] [S] épouse [N] devront consigner à la régie de la cour d'appel d'Aix en Provence, avant le 1er août 2025, la somme de 5000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; -disons qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ; -disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; -disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée ; -disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; -disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ; -disons que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; -disons que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle de l'expertise sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ; -disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ; -disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; -disons qu'avant la première réunion organisée par l'expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ; -disons que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle de l'expertise pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; -disons que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ; -disons que pour l'exécution de sa mission l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine, qu'il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; -disons que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l'expertise, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence au plus tard le 1er mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ; -disons que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; -disons qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; -disons que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; -disons que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observations ; -disons que passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction ; -disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise ; -disons qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ; -disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ; -disons que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; -disons qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle de l'expertise de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; -chargeons Mme B. Mars, conseillère près la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix en Provence, du contrôle de l'expertise ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Fait à [Localité 6], le 26 juin 2025, Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties le 26.06.2025 Le greffier

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