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Cour de cassation, 03 février 1988. 86-18.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.889

Date de décision :

3 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel Y..., demeurant à Charenton (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre - section A), au profit : 1°) de la société anonyme FINANCIERE SOFAL, ayant son siège, ... (8ème), 2°) du CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN, société anonyme, dont le isège est ... (5ème), 3°) de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, ayant son siège ... (7ème), 4°) de l'association FONCIERE URBAINE LIBRE "LE PARC DE LESIGNY", ayant son siège, chemin de l'Ecole, à Lesigny (Seine-et-Marne), 5°) de Monsieur Jean-Pierre B..., 6°) de Madame Claudine, Mauricette, Marthe X..., épouse de Monsieur B..., demeurant ensemble à Lesigny (Seine-et-Marne), ..., actuellement sans domicile, ni résidence connu, 7°) de Monsieur Roger Z..., 8°) de Madame Z..., son épouse, demeurant ensemble, 22, square Jean A..., à Paris (15ème), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Z..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, Conseillers, Mme. Vigroux, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société anonyme Financière Sofal, de Me Célice, avocat de la banque Hypothécaire Européenne et du Crédit immobilier Européen, de Me Gauzès, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse nationale de prévoyance, l'association foncière urbaine libre "Le Parc de Lésigny", les époux B... et les époux Z... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 24 juin 1986) qu'un immeuble saisi sur les époux B... par la banque Hypothécaire Européenne a été adjugé à M. Y... ; que la société Sofal, créancière inscrite et convoquée à la procédure d'ordre, a prétendu avoir été tenue à l'écart de la procédure de saisie et a demandé la nullité de l'adjudication ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir, pour accueillir cette demande tout en reconnaissant expressément que l'huissier instrumentaire avait envoyé au domicile réel de la société Sofal la copie de la sommation délivrée au domicile élu erroné et que le notaire qui avait reçu cette sommation attestait l'avoir expédiée au domicile réel, retenu qu'il s'agissait d'une irrégularité entraînant déchéance de la poursuite sans qu'il fût besoin de constater l'existence d'un grief ; Mais attendu que l'arrêt qui relève que la sommation a été faite non pas au domicile élu dans l'inscription mais chez un tiers et que la preuve n'était pas rapportée que les missives expédiées par l'huissier et le tiers fussent parvenues à la société Sofal, qui a donc ignoré les poursuites et l'adjudication, n'a pas, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, prononcé la déchéance de la poursuite mais seulement déduit de la nullité de la sommation celle de l'adjudication ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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