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Tribunal Administratif de Marseille, 30 octobre 2023. 2309780

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2309780

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés : 1) d'accorder à Monsieur B A, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2) de suspendre la décision en date du 8 septembre 2023 par laquelle le Chef d'établissement a ordonné son placement à l'isolement au sein de la Maison centrale d'Arles et d'enjoindre au Chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'existe une présomption d'urgence en matière d'isolement ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 1) la décision attaquée est entachée d'un vice de forme substantiel, dès lors qu'elle ne lui permet pas de connaître l'identité de son auteur ; 2) il n'est pas établi que l'autorité ayant signé la décision attaquée disposait d'une délégation du Chef d'établissement pour décider du placement à l'isolement ; 3) en ne permettant pas à M. A d'être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire, le Chef d'établissement a violé les droits de la défense ; 4) le principe du contradictoire a été méconnu ; 5) en ordonnant son placement à l'isolement, le Chef d'établissement a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le placement à l'isolement a pris fin le 19 octobre 2023, suite au transfert de M. A à la maison d'arrêt de Vendin-le-Vieil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 octobre 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article R. 222-1 de ce même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 5. M. B A, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, de suspendre la décision en date du 8 septembre 2023 par laquelle le Chef d'établissement a ordonné son placement à l'isolement au sein de la Maison centrale d'Arles. Or il résulte des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 19 octobre 2023 d'un transfert à la maison d'arrêt de Vendin-le-Vieil et que la mesure de mise à l'isolement dont il faisait l'objet a été levée par le chef d'établissement dès son arrivée, le 19 octobre 2023, la main levée ayant été formalisée par une décision du 25 octobre 2023. Il s'ensuit que les conclusions de M. A aux fins de suspension de la décision de mise à l'isolement sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 6. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, ses avocats peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que ses conseils, renoncent à percevoir la somme globale correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros. Au cas où l'aide juridictionnelle serait refusée, la somme de 1 000 euros sera versée à Mes Hebmann et Ciaudo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins de suspension de la décision en date du 8 septembre 2023 par laquelle le chef d'établissement a ordonné son placement à l'isolement au sein de la Maison centrale d'Arles. Article 3 : L'Etat versera à Mes Hebmann et Ciaudo une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que ses avocats renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Au cas où l'aide juridictionnelle serait refusée, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mes Hebmann et Ciaudo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à Mes Hebmann et Ciaudo et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Fait à Marseille, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, signé M. PECCHIOLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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