Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/04194
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04194
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
Organisme [6]
CCC adressées à :
-M. [R]
-[5]
-Me DESEURE
Copie exécutoire délivrée à :
-Me DESEURE
Le 26 juin 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
*************************************************************
n° rg 24/04194 - n° portalis dbv4-v-b7i-jgqj - n° registre 1ère instance : 23/323
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 26 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
ET :
INTIMEE
[6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [R] d'une opposition à la contrainte décernée par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais le 13 octobre 2023, signifiée le 16 octobre 2023 pour un montant total de 15 381,13 euros en cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2020, l'année 2021 et l'année 2022, le tribunal judiciaire de Douai, par jugement réputé contradictoire a :
- déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par M. [R],
- condamné M. [R] aux dépens.
Par lettre recommandée du 26 août 2024, M. [R] a interjeté appel du jugement entre les mains du tribunal judiciaire de Douai, le dit jugement lui ayant été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 5 août 2024.
Le tribunal judiciaire de Douai a transmis la déclaration d'appel à la présente cour par courrier du 30 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2025 et ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel.
Dûment convoqué par courrier du 3 février 2025, M. [R] n'était ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
L'[7] aux termes de ses explications orales a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.
Motifs :
En vertu des dispositions des articles L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 modifié par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019, la présente cour est compétente pour connaître des appels dirigés contre les décisions des pôles sociaux de la cour d'appel de Douai.
M. [R] a formé appel entre les mains du tribunal judiciaire de Douai alors que la notification du jugement l'informait clairement de ce que l'appel éventuel devait être formé devant la cour d'appel d'Amiens.
Son appel est dès lors irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel formé par M. [R] irrecevable,
Condamne M. [R] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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