Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/04194

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04194

Date de décision :

26 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N° [R] C/ Organisme [6] CCC adressées à : -M. [R] -[5] -Me DESEURE Copie exécutoire délivrée à : -Me DESEURE Le 26 juin 2025 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 JUIN 2025 ************************************************************* n° rg 24/04194 - n° portalis dbv4-v-b7i-jgqj - n° registre 1ère instance : 23/323 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 26 juillet 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [K] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant ET : INTIMEE [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle MARQUANT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Saisi par M. [R] d'une opposition à la contrainte décernée par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais le 13 octobre 2023, signifiée le 16 octobre 2023 pour un montant total de 15 381,13 euros en cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2020, l'année 2021 et l'année 2022, le tribunal judiciaire de Douai, par jugement réputé contradictoire a : - déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par M. [R], - condamné M. [R] aux dépens. Par lettre recommandée du 26 août 2024, M. [R] a interjeté appel du jugement entre les mains du tribunal judiciaire de Douai, le dit jugement lui ayant été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 5 août 2024. Le tribunal judiciaire de Douai a transmis la déclaration d'appel à la présente cour par courrier du 30 août 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2025 et ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel. Dûment convoqué par courrier du 3 février 2025, M. [R] n'était ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse. L'[7] aux termes de ses explications orales a conclu à l'irrecevabilité de l'appel. Motifs : En vertu des dispositions des articles L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 modifié par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019, la présente cour est compétente pour connaître des appels dirigés contre les décisions des pôles sociaux de la cour d'appel de Douai. M. [R] a formé appel entre les mains du tribunal judiciaire de Douai alors que la notification du jugement l'informait clairement de ce que l'appel éventuel devait être formé devant la cour d'appel d'Amiens. Son appel est dès lors irrecevable. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, Déclare l'appel formé par M. [R] irrecevable, Condamne M. [R] aux entiers dépens. Le greffier, Le président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-06-26 | Jurisprudence Berlioz