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Cour de cassation, 19 février 1997. 93-18.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.941

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... de Londres, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de la société Pompéani, société de travaux publics, dont le siège est RN 193 Cavone, Les Salines, 20000 Ajaccio, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est ..., 3°/ de la compagnie d'assurances Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Pompéani et de la compagnie d'assurances SMABTP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Pierre X... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Bastia, 24 mai 1993) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993, et faisant l'objet du pourvoi n° K 93-18.942; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation; Que le moyen est par suite sans fondement et ne peut qu'être rejeté; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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