Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE
DU 22 DECEMBRE 2023
N°2023/ 339
Rôle N° RG 23/09032 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSTI
[K] [D]
C/
S.A. GENERALI VIE
Copie exécutoire délivrée
le : 22/12/2023
à :
Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01380.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée pour plaidoirie par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A. GENERALI VIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée pour plaidoirie par Me Charlotte CAREL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Audience collégiale du 24 octobre 2023
dossier n°23/09032
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- dit que les demandes de M. [D] sont prescrites,
- En conséquence,
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [D] à payer à la SA Generali Vie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] a relevé appel du jugement le 29 janvier 2021
Par ordonnance d'incident du 23 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc et laissé les dépens de l'incident à la charge de M. [D].
Le 6 juillet 2023, M. [D] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, et demande de:
'Réformer l'ordonnance du 23 juin 2023 en ce qu'elle a déclaré l'appel de M. [D] caduc;
Statuant à nouveau ;
A titre principal :
Juger que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent et se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel
A titre subsidiaire;
Juger n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel;
Débouter la SA Generali Vie de toutes ses demandes fins et conclusions
Condamner la SA Generali Vie aux dépens de l'incident.'
Au soutien, M. [D] expose que la seule sanction encourue pour la déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020 concernant les conclusions ne faisant pas apparaître dans le dispositif l'infirmation des chefs du dispositif du jugement, n'est pas la caducité, pour laquelle le conseiller de la mise en état serait compétent, mais la confirmation du jugement qui ne ressort que de la compétence de la cour.
Il indique par ailleurs qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité dès lors que la déclaration d'appel en date du 21 janvier 2021 détermine par elle-même l'objet du litige dans la mesure où elle énonce expressément la motivation ainsi que les chefs de jugement critiqués et la demande de réformation de la décision entreprise.
Il considère que dans ses premières conclusions, il a précisé qu'il sollicitait la réformation de la décision entreprise, tout en précisant les chefs de jugement critiqués ainsi que ses prétentions.
Il expose enfin que l'article 954 du code de procédure civile ne prévoit pas de sanction, seulement la possibilité pour le conseiller de la mise en état d'enjoindre les parties de respecter les dispositions de ce texte.
Il disposait donc de la faculté de reprendre des conclusions en sollicitant l'infirmation dans son dispositif, sans que cela soit considéré comme une demande nouvelle.
Selon conclusions en réponses notifiées le 19 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Generali Vie demande à la cour de:
'CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 23 juin 2023, sous le numéro RG 21/01380 ;
En conséquence,
- DECLARER caduc l'appel n°21/01189 régularisé le 29 janvier 2021 par le Conseil de Monsieur
[D] ;
- CONSTATER l'extinction de l'instance et prononcer le dessaisissement de la Cour ;
- CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.'
La société conclut à la confirmation de l'ordonnance faisant valoir que l'appel est caduc, faute pour l'appelant d'avoir déposé et notifié, dans les délais, des conclusions conformes aux dispositions des articles 910-1et 954 du code de procédure civil faisant valoir que le dispositif des conclusions notifiées le 13 avril 2021 ne comporte aucune demande d'annulation ou de réformation partielle ou totale du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civil, les conclusions d'appel contiennent, en entête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondé. Les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par les article 910-1 et 954 précités, le respect de la diligence impartie à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de ces articles.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant ne demande , dans le délai de l'article 908, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
En l'espèce, la cour constate que les conclusions d'appelant, prises dans le délai prévu à l'article 908, comportaient un dispositif libellé comme suit :
'Vu notamment les articles L 1131-5 et 2141-5 du code du travail
Vu la convention collective et les accords d'entreprise
Vu la jurisprudenoe
Vu les pièces versées aux débats
Dire et juger que M. [D] a fait l'objet d'une modification unilatérale de son contrat de travail pour motif économique
Que la procédure légale n'a pas été respectée
Que Generali n'a jamais proposé un retour dans le corps des inspecteurs
Qu'à ce seul titre il a droit aux salaires et préjudices ci- dessous
De plus et en outre:
Dire et juger que M. [D] a fait l'objet d'une différence de traitement at de discriminations
Constater que M. [D] a alerté constamment son employer: en relevant expressément la
discrimination
Qu'aucune réponse n'a jamais été apportée à ses demandes ou demandes de rendez-vous.
Dire et juger que M. [D] a apporté les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirect:
Que l'employeur n'a apporté aucun élément justificatif de son comportement
Dire et juger que la convention collective applicable n'a pas été respectée sur de nombreux points
Dire et juger que malgré les dénonciations de discriminations syndicales, aucune solution n'a été
apportée et que les faits discriminatoires ont persisté jusqu'à ce jour
En tout état de cause;
Condamner la SA GENERALI VIE à réintégrer M. [D] dans un post-d'inspecteur classe 6/7 à [Localité 3] (ou PACA) et un salaire de 125 000 Euros bruts.
La condamner au paiement des sommes suivantes :
-550000 Euros bruts au titre de rattrapage de salaire
- 49 500 Euros bruts au titre de rattrapage de l'épargne salariale
- 20.000 E bruts pour la perte des 3 plans d'actions
- 00.000 € nets au titre de préjudice moral et discrimination syndicale
- 300.000 € net au titre de préjudices financiers et physiques
Ordonner la capitalisation des intérêts
La condamner aux entiers dépens ;
La condamner au paiement de la somme de 4.000 € nets au titre de |'article 700 du CPC ;
Dire que dans l'hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l'application l'article 700 du CPC.'
L'examen de ces conclusions permet de constater que le jugement de première instance n'est jamais mentionné et ne fait l'objet d'aucune critique, et que le dispositif de ces conclusions ne contient aucune demande tendant à l'infirmation totale ou partielle de ce jugement.
Ces conclusions ne déterminent donc pas l'objet du litige porté devant la cour.
En l'état de ces constatations, c'est à bon droit, sans faire preuve d'un formalisme excessif, que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
L'ordonnance déférée est par conséquent confirmée.
M. [D], partie perdante est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2023;
DEBOUTE M. [K] [D] de ses demandes;
CONDAMNE M. [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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