Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 Mars 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/02220 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIAC
Appel contre une décision rendue le 18 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5].
APPELANT :
M. [E] [G]
né le 10 Mars 1997 à
Actuellement hospitalisé au VINATIER
comparant assisté de Maître Petia DJAMOVA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
AUTRE(S) PARTIE(S) :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 9 mars 2025 concernant M. [E] [G], à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier du Vinatier à raison d'un péril imminent,
Par requête du 14 mars 2025, le directeur du centre hospitalier du Vinatier a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [E] [G] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 20 mars 2025, reçu au greffe de la cour d'appel le même jour, M. [E] [G] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Je veux faire appel car on ne me laisse toujours pas sortir du Vinatier. Pourtant mon état mental est plus que déjà mieux.»
Par ses conclusions déposées le 26 mars 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée au regard des éléments médicaux du dossier.
M. [S] [G], tiers demandeur à la mesure régulièrement avisé de l'audience, ne s'est pas présenté.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 27 mars 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [E] [G] a comparu en personne, assisté de son conseil.
M. [E] [G] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 25 mars 2025 par le Dr [C] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, M. [E] [G] a déclaré qu'il souhaitait être libre pour pouvoir travailler et aider à payer le loyer de l'appartement de sa mère.
Le conseil de M. [E] [G] a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Le certificat médical d'avant audience devant le juge du tribunal judiciaire rédigé le 13 mars 2025 par le Dr [X] relate :
«Le patient a été adressé aux urgences dans des circonstances imprécises à cause d'une symptomatologie confusionnelle. D'après le père, il y aurait eu une consommation de substances majeures avec d'inhabituels troubles du comportement (coups donnés à son père). Le patient avait été hospitalisé il y a un an en psychiatrie et le père croit reconnaître une symptomatologie similaire.
La patient présente un syndrome de désorganisation prédominant rendant le discours rationnel impossible, et rend de facto le comportement imprévisible. Par exemple, il menace en chuchotant les IDE de les « transpercer», possible paraphasie phonémique versus « transpercer '', lorsqu'il cherche à forcer le passage pour quitter le service mais il peut aussi s'agir d'une menace. Il n'est pas capable actuellement de manger seul, ainsi que de réaliser tous les actes de Ia vie quotidienne. Son état de vulnérabilité est tel qu'il ne peut actuellement pas quitter une EDI. Nous ajustons le médicament.»
Le certificat de situation du Dr [C] du 25 mars 2025 note :
«Le patient a été adressé aux urgences pour des troubles du comportement à domicile. Il avait été hospitalisé il y a un an en psychiatrie. Il avait été hospitalisé une première fois il y a un an en psychiatrie. A son admission des soins en espace d'isolement ont été nécessaires. Depuis sa sortie d'espace d'isolement son état reste préoccupant. Ses propos sont incohérents, il est très angoissé, déambule dans le service, n'arrive pas à réaliser les actes de la vie quotidienne. Il n'a pas conscience de ses troubles, demande régulièrement à sortir de l'hôpital. Leur évolution est imprévisible.
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue. L'état de santé de l'intéressé nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément au II de l'article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique.»
En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [E] [G] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique.
Le maintien de M. [E] [G] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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