Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00369 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBVP - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [Y]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [L]
DEFENDEUR :
M. [D] [Y]
Assisté de Maître Anne-Claire CARON avocat commis d’office
En présence de Mme [Z] [K], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de diligence de l’administration ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00369 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBVP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 21 janvier 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 18 février 2024 reçue et enregistrée le 18 février 2024 à 9 heures 24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [Y]
né le 23 Juillet 1997 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office,
en présence de M / Mme [Z] [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 janvier 2024 notifiée le même jour à 18h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [D] né le 23 juillet 1997 à Alger (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [D] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 21 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 18 février 2024, reçue le même jour à 9h24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [Y] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
Monsieur indique qu’ il aurait été auditionné par les autorités consulaires algériennes en 2022 pour le renouvellement de son passeport
- sur le défaut de diligences de l’administration : la dernière audition consulaire est d’avril 2023 lors d’un précédent placement en rétention. Il n’y avait eu aucune réponse des autorités consulaires algériennes et sa précédente mesure avait été levée faute de retour des autorités. Aujourd’hui, la préfecture n’a relancé que le 16 février en vue de la fin de la mesure le 19 février. La préfecture ne saurait se prévaloir de sa propre carence.
Le représentant de la préfecture demande la prolongation de la mesure de 30 jours. Il faisait déjà d’une OQTF en 2023. Il est dépourvu de passeport. Il a déjà fait l’objet d’une mesure de rétention administrative et c’est à cette occasion qu’il a déjà été entendu par les autorités consulaires algériennes. Les relances ont été faites le 16 février 2024.
[Y] [D] n’a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l’administration et sur la prolongation de la rétention :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 20 janvier 2024. Il n’a pas été procédé à une audition consulaire en vue de l’identification de [Y] [D] puisque celui-ci avait déjà été entendu en audition consulaire algérienne le 25 avril 2023 lors d’un précédent placement en rétention administrative. La préfecture n’a alors que comme démache à réaliser la saisine des autorités consulaires algériennes ce qu’elle a fait le 20 janvier mais pour laquelle elle n’a pour l’instant pas obtenu de réponse. Aussi une relance a été effectué auprès dles autorités consulaires algériennes le 16 février 2024. Un vol à destination d’Alger est d’ailleurs prévu pour le 9 mars 2024.
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étragnères.
Aussi, il ressort que l’administration a justifié de diligences suffisantes pour qu’il soit fait droit à sa requête en prolongation de la mesure de [Y] [D] pour une durée de 30 jours et le moyen soulevé sera écarté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [D] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 18 février 2024 à 18 heures ;
Fait à LILLE, le 19 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00369 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBVP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par courrier électronique
Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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