Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03478 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GF2V
AFFAIRE : [G] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [P] [V] [U] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
domiciliée : chez Mme [G] [T]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [F] [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [O] [F] [J] [R] et de Madame [P] [V] [U] [G] épouse [R] a été célébré le [Date mariage 6] 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de à [Localité 12] (01) sans contrat préalable.
Un enfant,majeur, est issu de cette union :
- [H] [S] [I] [A] [R] née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 10] (39)
Par assignation du 13 janvier 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 25 janvier 2022 , Madame [P] [V] [U] [G] épouse [R] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 mars 2022 au tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 12 avril 2022 puis au 03 mai 2022, date à laquelle les parties ont sollicité le retrait du rôle. L’affaire a été rappelée à la demande des parties à l’audience du 21 février 2023. Madame [P] [V] [U] [G] épouse [R] a précisé les motifs du divorce dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil .
Monsieur [O] [F] [J] [R] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 14 décembre 2022.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique .
Par ordonnance de mesures provisoires du 17 mars 2023 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
- débouté Monsieur [O] [F] [J] [R] de sa demande de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours ,
- attribué à Monsieur [O] [F] [J] [R] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre non gratuit ,
- constaté que son conjoint s’était relogé ,
- mis à la charge de la mère le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 500 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille versée directement entre ses mains , à compter du 01 décembre 2022 .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 31 janvier et 19 juin 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 25 juin 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024 .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 17 mars 2023 ,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [O] [F] [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (39)
ET DE
Madame [P] [V] [U] [G]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (39)
mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 12] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [P] [V] [U] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 27 août 2021conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives à l'enfant
Dit qu'il devra être justifié à la mère de la poursuite de la scolarité [H] [S] [I] [A] [R], au plus tard le 15 septembre de chaque année,
Fixe et en tant que de besoin, condamne la mère , Madame [P] [V] [U] [G] épouse [R] , à servir à sa fille , [H] [S] [I] [A] [R] , payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 500 € sa part contributive à son entretien et son éducation jusqu'à ce qu'elle subvienne elle-même à ses propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 , en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 500 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2024,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 11], téléphone [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ,
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] [S] [I] [A] [R] fixée à la charge de Madame [P] [V] [U] [G] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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