Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-15.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.793
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports de la ville de Marseille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean X..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Régie autonome des transports de la ville de Marseille, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., étant passager d'un véhicule de la Régie autonome des transports de la ville de Marseille, a été victime d'un traumatisme cranien à la suite duquel il a présenté des troubles psychiatriques ; que les médecins experts ont estimé que M. X... présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 66 %, directement rattachable à l'accident à raison de 20 % seulement, la victime présentant une prédisposition antérieure ;
Attendu que pour indemniser M. X..., l'arrêt retient un taux d'incapacité permanente partielle de 66 % et énonce qu'il importe peu de quantifier le taux d'influence du traumatisme par rapport à l'état antérieur si cet état antérieur n'était pas connu et n'avait été révélé que du fait de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait formé une demande au titre de son incapacité permanente partielle sur la base d'un taux de 20 %, outre 46 % au titre d'une perte de chance, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et les frais d'exécution du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Régie autonome des transports de la ville de Marseille ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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