Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-16.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.076
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X..., avocat syndic, demeurant à Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), ...,
2 / le Groupe Sprinks, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
3 / SIS assurances, dont le siège est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, du Groupe Sprinks et de SIS assurances, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 février 1992), qu'ayant été mise en règlement judiciaire le 7 août 1980, la Société de confection et de nouveauté (la société) a été autorisée à continuer son exploitation jusqu'au 31 octobre 1983 ; qu'après conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, le 21 octobre 1983, cette autorisation lui a été renouvelée jusqu'au 31 décembre suivant pour permettre la cession à forfait de l'entreprise ; que, faute d'avoir obtenu paiement de l'ensemble des cotisations dues au titre de la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a assigné le syndic personnellement en réparation de son préjudice ;
Attendu que le syndic reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable à titre personnel du préjudice subi par l'URSSAF pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, d'un montant égal à l'accroissement de la créance de l'URSSAF pendant la même période, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seules les fautes caractérisées commises par le syndic administrateur au règlement judiciaire dans l'exercice de ses fonctions sont de nature à engager sa responsabilité personnelle, tant au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, que des articles 1382 et suivants du Code civil, lorsqu'il est constaté que la poursuite de l'activité de l'entreprise placée sous le régime du règlement judiciaire avait été régulièrement autorisée par le tribunal de commerce ;
que, dès lors, manque de base légale, par fausse application des textes susvisés, l'arrêt de la cour d'appel qui retient une faute professionnelle du syndic administrateur et lui impute l'accroissement de l'entier passif de la masse dans les circonstances susénoncées, sans tenir compte du fait (tout comme de ses conséquences sur l'augmentation du passif de la masse) que le débiteur en règlement judiciaire avait régulièrement déposé le 15 avril 1983 des propositions concordataires qui, si elles avaient reçu imprudemment l'accord du syndic, avaient été considérées comme viables par les organes de la procédure collective, examinées puis votées à la double majorité légale le 16 septembre 1983 par l'assemblée générale des créanciers de la masse passant outre à l'opposition de l'URSSAF fondée tant sur l'importance du passif de la masse que sur l'impossibilité de l'apurer, eu égard à la certitude désormais acquise que la situation de l'entreprise se trouvait irrémédiablement compromise en l'état des charges sociales inhérentes à quelques 70 salariés et d'une conjoncture économique dont l'évolution mettait à néant et rétroactivement les perspectives optimistes encore possibles au début de l'année 1983, c'est-à -dire au moment où avaient été mises au point les propositions concordataires ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, manque de base légale, par violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui met à la charge d'un administrateur au règlement judiciaire déclaré coupable de fautes professionnelles accomplies dans l'exercice de son mandat d'administrateur, l'augmentation du passif de la masse réalisée du 1er janvier au 31 décembre 1983, alors que, par l'effet d'un jugement du 21 octobre 1983, convertissant le règlement judiciaire en liquidation de biens, cet administrateur a rempli le mandat de syndic liquidateur, puis de cosyndic liquidateur dès le 4 novembre suivant et que l'activité de l'entreprise a été poursuivie pour les besoins de la liquidation et ceux de la réalisation d'une vente à forfait de l'entreprise dont la mise au point avait obtenu l'accord de tous les organes de la procédure collective ainsi convertie, dont l'accord de M. le procureur de la République sous la condition imposée du maintien de 77 emplois salariés ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le syndic a commis des erreurs dans l'appréciation tout à la fois des possibilités de poursuite d'exploitation de l'entreprise à partir du début de l'année 1983, de sa capacité de redressement et de la probabilité d'une solution concordataire, qu'il a manqué à l'obligation de surveillance en n'exigeant pas des dirigeants l'établissement des documents comptables obligatoires ; qu'il a failli à l'obligation d'information du Tribunal de la procédure collective et qu'enfin, durant une ou plusieurs semaines, il a indûment poursuivi l'exploitation après la mise en liquidation des biens de la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider, en dépit de l'acceptation des propositions concordataires par l'assemblée générale des créanciers, le 16 septembre 1983, que le syndic avait commis des fautes engageant sa responsabilité personnelle à l'égard de l'URSSAF ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., le Groupe Sprinks et la société SIS assurances à payer à l'URSSAF de Rouen la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers l'URSSAF de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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