Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
Affaire :
Société [5] (ANCIENNEMENT [6])
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Dossier : N° RG 19/00634 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FG5G
Décision n°
Notifié le
à
- Société [5]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Copie le
à
- SELARL ONELAW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5] (ANCIENNEMENT [6])
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Delphine LE GOFF, avocat au barreau de l’Ain, substituant la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [C], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 18 octobre 2019
Plaidoirie : 06 mai 2024
Délibéré : 26 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [O] a été employée par la SA [5] en qualité d’opératrice d’assemblage à partir du 7 septembre 1992.
Le 28 janvier 2019, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 25 janvier 2019 à 17h50. La déclaration mentionne que la victime travaillait sur la ligne X61 lorsqu’elle a été victime d’un malaise de type épilepsie. Elle ajoute que Madame [O] a été retrouvée convulsant au sol et qu’elle présentait une plaie à la tête causée par sa chute. Elle précise qu’il n’existe pas de témoin de l’accident et que personne n’a vu le choc. L’employeur y mentionne des réserves motivées en faisant valoir que l’épilepsie de Madame [O] était connue de la salariée et de l’employeur et que l’accident n’a aucun lien avec son activité professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 25 janvier 2019 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] fait état d’une épilepsie et d’un traumatisme crânien. Il prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 29 janvier 2019.
Le 18 avril 2019, après avoir mené une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (la CPAM) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2019, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 18 octobre 2019 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet intervenue.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2023. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. Elle a été utilement évoquée lors de l’audience du 6 mai 2024.
A cette occasion, la société [5] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
- La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- A titre principal, lui déclarer inopposable la décision du 18 avril 2019 de la CPAM de la Somme de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Madame [O] survenu le 25 janvier 2019 ainsi que les conséquences financières afférentes,
- A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces avec pour mission de se prononcer sur le lien entre la pathologie de Madame [O], son activité professionnelle et l’accident du 15 janvier 2019,
- En tout état de cause, débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, la société [5] fait valoir que la caisse n’a pas mené une instruction suffisante. Elle en déduit qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la prise en charge de l’accident du travail de sa salariée. La société [5] ajoute qu’elle renverse la présomption d’imputabilité en démontrant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail. Elle explique subsidiairement qu’il existe un différend de nature médicale et que les éléments de preuve qu’elle verse aux débats justifient que soit ordonnée une expertise judiciaire aux fins d’établir l’absence de lien de causalité entre l’accident pris en charge par la caisse et le travail.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [5] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, la caisse expose qu’elle a respecté ses obligations en matière d’instruction de la demande de reconnaissance de l’accident du travail. Elle explique être libre des modalités de l’instruction. Elle ajoute qu’elle a informé l’employeur de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter le dossier. Elle ajoute que l’instruction n’a porté que sur le traumatisme crânien, son médecin-conseil ayant considéré que l’épilepsie n’était pas imputable à l’accident. Elle expose que les conditions de mise en œuvre de la présomption d’imputabilité sont réunies et que l’employeur n’administre pas la preuve contraire. Elle explique enfin qu’il n’existe aucun motif médical de recourir à une expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [5] :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le certificat médical initial établi consécutivement à l’accident du 25 janvier 2019 mentionne que deux lésions lui sont consécutives : une épilepsie et une un traumatisme crânien. Il résulte de la fiche de liaison médico-administrative automatisée produite par la CPAM que le médecin-conseil de la caisse a été interrogé au sujet de l’imputabilité des lésions décrites dans le certificat médical initial à l’accident déclaré. Cette fiche de liaison mentionne que le médecin-conseil a considéré que l’épilepsie n’était pas imputable à l’accident du travail.
Il est constant que le traumatisme crânien est survenu brutalement au temps et sur le lieu de travail de Madame [O]. Par voie de conséquence, ce traumatisme est présumé être un accident du travail.
Cependant, il résulte de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial ainsi que des questionnaires remplis tant par l’employeur que par la salariée que ce traumatisme est consécutif à la crise d’épilepsie dont a été victime la salariée sur son lieu de travail.
Or, il résulte de l’avis du médecin-conseil de la caisse que cette crise d’épilepsie est sans lien avec le travail.
Il s’infère de ce qui précède que l’employeur rapporte de la preuve que le traumatisme crânien dont sa salariée a été victime le 25 janvier 2019 trouve sa cause dans un fait totalement étranger au travail.
La décision de prise en charge de la CPAM sera déclarée inopposable à la société [5].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [5] recevable,
DECLARE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme du 18 avril 2019 de prise en charge de l’accident du travail survenu le 25 janvier 2019 à Madame [T] [O] inopposable à son employeur, la SA [5],
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de ses demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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