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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-16.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.306

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude Z..., 2°/ Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., actuellement en liquidation judiciaire, représentés par M. François X..., liquidateur judiciaire, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Gestel Locowtel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., représentés par M. Berthelot, ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Gestel Locowtel, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 18 mars 1996, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. Berthelot, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. et Mme Z..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 19 octobre 1994, par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société Gestel Locowtel; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Berthelot, ès qualités, du désistement de son pourvoi; Condamne M. Berthelot, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Berthelot, ès qualités, à payer à la société Gestel Locowtel la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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