Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00240
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00240
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 26 Juin 2025
N° RG 25/00240 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGEM
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-
[J]
Expédition délivrée
à Mme [E]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires REINE [Adresse 6] sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION D’IMMEUBLES
[Adresse 2]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [H], [U], [Y] [E]
née le 24 Juin 1989 à [Localité 7] (06)
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Trame : W2500240.102
Par acte d'huissier en date du 3 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires REINE JEANNE sis [Adresse 4] a fait assigner Mme [H] [E] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 1998,80 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024, avec capitalisation, outre 672 € de frais ;
- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [H] [E] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de ses demandes principales et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement par défaut, la présente décision n’étant pas susceptible d'appel et le défendeur n’étant pas cité à personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de ses demandes principales ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété qui a dû ester en justice; qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Donne acte au Syndicat des copropriétaires REINE JEANNE sis [Adresse 4] de son désistement de ses demandes principales ;
CONDAMNE Mme [H] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires REINE JEANNE sis [Adresse 4] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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