Tribunal Administratif de Toulon, 26 février 2025. 2402402
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2402402
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Var a prononcé, dans l'intérêt du service, le retrait de son emploi de directeur de l'école élémentaire Pierre Brossolette de Garéoult ;
2°) d'enjoindre à l'administration de " maint[enir] () son salaire jusqu'à l'obtention d'un entretien avec l'IA-DASEN pour [s]e défendre ".
Il soutient que :
- il a fait l'objet d'intimidations de la part d'une collègue, ancienne directrice par intérim et maire adjointe aux affaires scolaires ;
- ce harcèlement a entraîné un burn out ;
- il n'a pu se défendre dès lors que la mesure a été prononcée alors qu'il était en congé de longue maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester la décision litigieuse, M. B fait valoir, sans aucune précision, qu'il a fait l'objet d'intimidations s'apparentant à un harcèlement moral et qu'il n'a pu se défendre dès lors que la mesure a été prononcée alors qu'il était en congé de longue maladie. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions, en droit comme en fait, permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, prises en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Toulon, le 26 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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