Cour d'appel, 01 février 2010. 09/00897
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00897
Date de décision :
1 février 2010
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RG N° 09/00897
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 01 FEVRIER 2010
Appel d'une décision (N° RG 07/00228)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR
en date du 26 janvier 2009
suivant déclaration d'appel du 24 Février 2009
APPELANTE :
Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée par Me Viviane VALLIER (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
L'Association FORDIS prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [E] (Adjoint Responsable) et assisté par Me DUCELLIER (avocat au barreau de BORDEAUX)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2009,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Madame Dominique JACOB, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 01 Février 2010.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 09 897 ES
[S] [T] a été engagée à compter du 6 mars 1989 et pour une durée indéterminée par l'association FORDIS aux fonctions d'animatrice de formation caisses, statut agent de maîtrise. En dernier lieu, elle était 'consultante formatrice' et exerçait ses fonctions à [Localité 6] (Ain).
Dans le cadre d'une réorganisation des écoles de formation du groupe INTERMARCHE, l'employeur lui a proposé le 26 septembre 2006 le poste de consultante formatrice région Centre Est basé à [Localité 5] (Isère) dans le cadre d'un nouveau contrat de travail comportant une clause de mobilité de son lieu de travail dans la région Centre Est. Elle a refusé cette proposition le 17 octobre 2006.
Lors d'un entretien organisé le 29 novembre 2006, l'employeur lui a proposé un poste de chargé de relations points de vente, région Centre-Est, puis lui a remis les 30 novembre 2006 et le 20 décembre 2006 une liste de 20 postes disponibles sur toute la France. Une nouvelle liste de 45 postes lui a été remise le 14 février 2007. Elle a refusé tous ces postes les 9 décembre 2006 et 26 février 2007.
Entre temps, elle a été dispensée d'activité le 22 janvier 2007, ce que [S] [T] a refusé le 30 janvier 2007.
Elle a été convoquée le 19 mars 2007 à un entretien préalable à un licenciement économique puis a été licenciée pour motif économique le 11 avril 2007.
Par jugement du 26 janvier 2009, le conseil de prud'hommes de Montélimar, estimant que son licenciement était intervenu en raison du refus de la salariée d'accepter les postes proposés, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, y compris celle au titre d'une discrimination salariale et de remboursement de frais professionnels.
Le conseil de prud'hommes a relevé qu'au cours de la procédure l'employeur avait proposé sa réintégration.
[S] [T] a relevé appel le 24 février 2009. Elle demande à la cour de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, d'infirmer cette décision, de condamner l'association à lui payer 48.000 euros de dommages et intérêts (représentant l'équivalent de 24 mois de salaire) en réparation de son préjudice financier et moral, outre 3.000 euros de frais irrépétibles.
Elle n'a pas réitéré ses demandes fondées sur une prétendue discrimination salariale et sur les frais professionnels.
Elle soutient que son ancien employeur avait bien voulu modifier son contrat de travail dès lors qu'elle changeait de statut, devenant cadre, et qu'une clause de mobilité était introduite, alors que son contrat d'origine comportait une clause de mobilité non valide au regard de la jurisprudence actuelle.
Elle conteste que cette modification substantielle de son contrat de travail avait été justifiée par un motif économique en soutenant :
- que dans la lettre du 26 septembre 2006, il n'était pas question de difficultés de cette nature mais de la recherche d'une meilleure rentabilité et d'une meilleure compétitivité de l'entreprise, de sorte que le motif avait été modifié pour les besoins de la cause,
- que l'existence de difficultés économiques n'étaient pas caractérisées au niveau du groupement des Mousquetaires auquel FORTIS était rattaché,
- que la preuve des menaces sur la compétitivité et du lien entre le motif économique invoqué et la modification litigieuse n'étaient pas caractérisées.
Elle conteste par ailleurs que l'employeur ait rempli loyalement son obligation de recherche d'un reclassement en ce que :
- le poste de 'relations points de vente' proposé le 29 novembre 2006 correspondait à une qualification cadre supérieure à la sienne alors qu'aucune proposition de formation ne lui avait été faite,
- les listes des 45 postes proposés à l'ensemble des personnels licenciés ne constituaient pas des propositions individualisées de reclassement conformes aux dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail, devant comporter une description des tâches, le niveau de formation requis et le niveau de rémunération, de sorte qu'elle n'avait pu se positionner utilement sur ces offres,
- le reclassement aurait dû être recherché dans toutes les entreprises du groupe au sens de l'article L.1233-4 et elle aurait pu intégrer un poste de responsable de vente dans une entreprise Intermarché ou Logimarché de sa région,
- il avait été pourvu à son poste par le recrutement de formateurs deux mois après son licenciement,
- les propositions de réintégration devant le conseil de prud'hommes et encore devant la cour le 6 novembre dernier démontraient que l'employeur avait d'autres solutions à sa disposition.
Elle fait valoir qu'elle n'avait pas retrouvé d'emploi stable.
L'association FORDIS demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter [S] [T] de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que des difficultés économiques rencontrées dans le domaine de la formation continue et en alternance du groupement des Mousquetaires (pertes financières, déficit constant depuis 2003 tant chez FORDIS que dans les autres écoles de formation) avaient poussé à la fusion des dix entités et à une restructuration globale du périmètre formation et des écoles au sein de FORDIS, dont l'effectif était passé de 127 à 185 salariés après la fusion absorption.
Elle fait valoir que le comité d'entreprise avait émis un avis favorable au licenciement de 7 personnes qui lui avait été soumis dont celui de Mlle [T].
Elle expose que la question des difficultés économiques devait être appréciée au seul niveau de l'entreprise, que FORDIS, secteur à part entière, n'appartenait pas au groupement des Mousquetaires dont il n'était pas une filiale et qu'il n'avait pas d'activité économique relevant de la grande distribution comme les filiales (centrale d'achat, activités de production et de marketing) et que les 5 organisations syndicales n'avaient pas considéré que FORDIS devait relever du périmètre du comité de groupe.
Elle ajoute qu'elle avait repositionné ses 185 collaborateurs dans la nouvelle organisation, que la réorganisation avait concerné 80 salariés pour une modification de leur contrat mais que l'évolution de la fonction de consultante formatrice était mineure et ne constituait qu'une modification des conditions de travail (déplacement du lieu de travail dans un même secteur géographique ou un même bassin d'emploi). Elle reconnaît que l'ancienne clause contractuelle ne répondait plus aux conditions de validité et que c'était pour cette raison qu'elle avait mis en oeuvre une procédure de modification du contrat de travail. Elle fait observer qu'aucun changement de domicile n'avait été demandé.
Elle reprend les mêmes moyens sur le fait que FORDIS constituait un secteur à part pour exposer qu'il n'existait pas de permutation de personnel, que le reclassement ne devait pas être recherché dans les autres sociétés relevant du groupement des Mousquetaires et encore moins dans les magasins sociétés indépendantes.
Elle estime avoir rempli son obligation de cherche d'un reclassement au moyen des propositions dans des postes compatibles avec la qualification de [S] [T] que celle-ci avait refusés.
Elle conteste subsidiairement l'importance du préjudice allégué.
Sur quoi :
Attendu que l'existence des difficultés économiques invoquées comme motif de licenciement doivent être appréciée au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient FORDIS, ce qu'a rappelé le conseil de prud'hommes mais sans en tirer toutes les conséquences au regard des éléments de la cause ;
Attendu que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de FORDIS du 6 mars 2006 présente dans les termes suivants les missions dévolues à cette association dans le nouveau périmètre résultant de la fusion absorption à son profit des écoles de formation en alternance, de l'institut de développement des compétences commerciales IDDC et résultant aussi du transfert partiel d'activité des structures ASSODIS et CEFIMEV :
'- Réaliser des actions de formation professionnelle continue pour les salariés d'une entreprise aval (c'est dire, selon le glossaire figurant en annexe des documents soumis à la consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation de la structure formation, des formations destinées aux salariés des points de vente des enseignes citées ci-après nommées) ou (pour les salariés d'une entreprise en) amont du groupement des Mousquetaires,
- réaliser des actions de formation en alternance pour les salariés en contrat de professionnalisation du Groupement d'Employeurs des Mousquetaires,
- accomplir des prestations de formation pour l'Association pour la Formation des Chefs d'Entreprise (entité du groupement d'employeurs qui s'occupe de la formation des futurs adhérents du groupement et des adhérents),
- concevoir des actions de formation en alternance et continue,
- planifier, suivre et facturer les actions de formation pour tous les intervenants,
- gérer et optimiser les budgets formation des entreprises du groupement,
- sélectionner et procéder à la validation des sous-traitants (pour des formations particulières),
- assurer les analyses de besoins de formation, réaliser des plans de formation et rechercher des financements complémentaires,
- être l'interface avec les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, négocier des enveloppes budgétaires complémentaires,
- assurer une veille législative et réglementaire dans le domaine de la formation,
- gérer la répartition de la taxe d'apprentissage entre le collecteur et les bénéficiaires,
- référencer des organismes collecteurs du 1% logement et négocier les différentes prestations de service' ;
Que ce document indique aussi que le groupement d'employeurs des Mousquetaires confiait à FORDIS le soin de réaliser une prestation globale comprenant la sélection, la formation et le suivi des salariés en alternance ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les clients de FORDIS ou des organismes de formation fusionnés en son sein sont exclusivement les chefs d'entreprise et les personnels relevant des services des ressources humaines de sociétés indépendantes mais adhérentes du groupement des MOUSQUETAIRES, à savoir les sociétés exploitant les points de vente locaux sous les enseignes des MOUSQUETAIRES, notamment INTERMARCHE, BRICOMARCHE, NETTO etc. ;
Que les actions de formation dispensées par FORDIS couvrent tous les métiers mis en oeuvre dans la grande distribution (distributions des produits de boucherie, produits de la mer, fruits et légumes, sec et frais libre service, marchandises générales, charcuterie traiteur fromage coupe) et des services de gestion associés (comptabilité, qualité sécurité environnement, bureautique, non alimentaire, logistique, ressources humaines) ;
Attendu que le groupement d'employeur dit 'des Mousquetaires', dont le conseil de direction était constitué à la date des faits de la société civile des Mousquetaires, de l'Union des Mousquetaires et de la société ITM Entreprises, n'a qu'un seul secteur d'activité économique, à savoir l'activité transversale de services de support au profit de ses adhérents, quels que soient les types d'activités commerciales développées par ces adhérents dans le domaine de l'alimentaire exploité sous les enseignes ECOMARCHE, le domaine de l'équipement de la maison exploité sous les enseignes LOGIMARCHE, le domaine du hard discount exploité sous les enseignes NETTO, le domaine de l'équipement de la personne exploité sous les enseignes VÊSTI, le domaine de la restauration exploité sous les enseignes RESTAUMARCHE, le domaine de l'équipement automobile exploité sous les enseignes ROADY ;
Que, pour sa part, FORDIS participe à cette fonction de support dans le domaine de la formation comme le fait apparaître l'organigramme 2006 du groupement des Mousquetaires produit aux débats par [S] [T] ;
Que, contrairement, à ce que soutient FORDIS dans ses conclusions reprises et développées oralement à l'audience, cette branche ne constitue pas un secteur d'activité à part entière mais constitue bien une activité économique de service au profit des adhérents de la grande distribution, au même titre que les activités de service développées par les autres filiales du groupement des Mousquetaires comme les centrales d'achats, la logistique, le marketing ;
Que les missions énumérées ci-dessus dans le domaine de la formation continue, de la formation en alternance et de l'assistance des entreprises du groupement des Mousquetaires dans les démarches de collecte et de gestion des budgets de formation, attribuées à la structure unifiée FORDIS, ne constituent qu'une des branches de cette activité support exercée par le groupement des Mousquetaires, à l'égal des activités transversales de support des entreprises du groupement des Mousquetaires dans le domaine de la communication et de l'information, dans celui de la qualité, sécurité et environnement, dans celui du développement, de celui de la logistique internationale comme dans celui des consommables et matériels ;
Attendu qu'au vu de la mention portée sur les bulletin de paie de [S] [T], la convention collective nationale appliquée dans l'entreprise n'est pas celle des organismes de formation mais celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
Attendu que la situation déficitaire des résultats d'exploitation et des résultats avant impôts, constatée au terme des exercices 2003, 2004, 2005 dans les bilans comptables de FORDIS et constatée aussi dans les bilans consolidés du périmètre formation (résultat avant impôt déficitaire de 142.132 euros pour FORDIS en 2005, déficitaire de 2.389.762 euros pour FORDIS en 2006 et résultat avant impôt déficitaire de 978.512 euros pour le périmètre formation en 2005) est donc insuffisante pour caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées, dès lors que l'appelante ne produit aucun document comptable permettant d'apprécier l'existence d'éventuelles difficultés économiques, aux mêmes périodes, dans l'ensemble des activités fonctionnelles de support et de services exercées par le groupement, dont les résultats sont ignorés en dépit des moyens invoqués par l'appelante;
Que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que l'existence des difficultés économiques était démontrée ;
Attendu que le contrat de travail conclu entre les parties le 9 mars 1989 contenait la clause suivante : 'votre lieu de travail est fixé : toute France' ; que l'employeur admet que cette clause était trop imprécise du point de vue de la délimitation géographique pour constituer une clause valable ; que le contrat de travail ne contenait donc aucune clause de mobilité ou de mutation ;
Que l'avenant au contrat de travail proposé à la signature de [S] [T] le 26 septembre 2006 à effet au 1er novembre 2006 introduisait en revanche la clause suivante:
'lieu de travail : dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, il est convenu de modifier le lieu de travail de Mme [T], qui se situera désormais... à [Localité 5]. Il est cependant précisé que Mme [T] pourra être amenée à effectuer certains déplacements de plus ou moins longue durée. Par ailleurs, tout changement de lieu habituel de travail nécessité par l'organisation du service et la bonne marche de l'entreprise dans les limites géographiques suivantes : au sein d'un bureau région FORDIS ne saurait être considéré comme une modification essentielle du contrat de travail même s'il doit entraîner un changement de résidence' ;
Que la proposition litigieuse constituait bien une modification du contrat de travail;
Que dès lors que l'existence des motifs économiques invoqués dans la lettre de licenciement au soutien de cette modification n'est pas caractérisée, le licenciement de [S] [T] consécutif à son refus de cette modification de son contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé ;
Attendu que la rémunération mensuelle de référence de [S] [T] était de 1.952,92 euros ;
Attendu qu'elle expose qu'elle a retrouvé un travail en 2008 mais pour un salaire moins élevé ; qu'au regard de son ancienneté de 18 années et du préjudice consécutif à la perte de son emploi, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront évalués à 40.000 euros ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [T] ses frais irrépétibles d'instance et d'appel ; que l'association FORDIS lui versera de ce chef la somme de 3.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau, juge que le licenciement économique de [S] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association FORDIS à verser à [S] [T] les sommes de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'association FORDIS de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association FORDIS aux dépens d'instance et d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur SEGUY, Conseiller pour le président empêché, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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