Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16267 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2022 -Juge de l'exécution de Bobigny RG n° 21/03904
APPELANTE
S.A. VILOGIA-SOCIETE ANONYME D'HLM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Plaidant par Me Eva CHOURAQUI de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - NIEUVIAERT AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0058
INTIME
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 25
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 18 avril 2019, le Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois a ordonné à la société Vilogia de réaliser au sein du logement loué par M. [M] un certain nombre de travaux, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et dit que passé ce délai, la société Vilogia sera redevable d'une astreinte de 20 euros par jour de retard.
Saisi par M. [M] selon assignation datée du 26 mars 2021, le juge de l'exécution de Bobigny a suivant jugement daté du 26 août 2022 :
- liquidé l'astreinte à la somme de 20 340 euros ;
- condamné la société Vilogia à payer cette somme à M. [M] ;
- assorti la condamnation à réaliser les travaux d'une nouvelle astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard, devant courir à compter d'un délai d'un mois après la signification du jugement, et ce pour une durée de six mois ;
- condamné la société Vilogia à payer à M. [M] la somme de 1 050 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société Vilogia à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Vilogia aux dépens.
Selon déclaration en date du 16 septembre 2022, la société Vilogia a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 26 octobre 2023, la société Vilogia expose :
- que la notification du jugement n'a pas fait courir le délai d'appel, dès lors que son avis de réception n'avait pas été signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en l'espèce celle qui avait signé cet avis n'était pas identifiable ; que son appel est donc recevable ;
- que M. [M] est en grande partie responsable du retard pris dans les travaux eu égard à sa résistance, voire son refus de recevoir les entrepreneurs chargés de les mener à bien ;
- que c'est de son fait qu'ils n'ont pu, en définitive, être achevés qu'en 2021 ;
- que de plus, M. [M] a invoqué de nouveaux désordres qui seraient apparus, mais qui n'avaient pas de lien avec la condamnation prononcée à son encontre.
La société Vilogia demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement ;
- débouter M. [M] de sa demande de liquidation d'astreinte, de fixation d'une nouvelle astreinte et de dommages et intérêts ;
- supprimer cette astreinte ;
- en arrêter le cours au 14 novembre 2019 ;
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2023, M. [M] réplique :
- que l'appel est irrecevable, car formé hors délai ;
- que si la société Vilogia fait valoir que la notification ne serait pas régulière dans la mesure où la personne signataire de l'avis de réception ne pouvait pas être identifiée, la jurisprudence considère que lorsqu'un acte est destiné à une personne morale, celui qui a signé la notification est réputé être une personne habilitée, sauf à rapporter la preuve contraire ;
- que la société Vilogia a fait réaliser les travaux mis à sa charge avec 5 mois de retard ; que ces travaux n'étant pas satisfactoires, elle les a fait reprendre plus d'un an après ;
- qu'elle a cherché à gagner du temps ;
- que l'appelante ne verse pas aux débats des pièces autres que celles produites en première instance ;
- que des désordres sont réapparus.
M. [M] demande en conséquence à la Cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2023;
- déclarer l'appel irrecevable ;
- subsidiairement, confirmer le jugement dont appel ;
- condamner la société Vilogia à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Cohen.
A l'audience, la Cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2023 et clôturé à nouveau la procédure.
MOTIFS
Il résulte de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel contre les jugements du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, le jugement a été notifié à la société Vilogia par le greffe suivant une lettre recommandée dont il a été accusé réception le 31 août 2022. L'intéressée objecte que ce n'est pas une personne habilitée qui a signé cet avis de réception, mais ne le démontre aucunement, alors que les services de la Poste n'étaient pas tenus de procéder à des vérifications à ce sujet. La Cour observe que le cachet de la Poste porte le tampon 'Arrivé le 31 août 2022 SIEGE', ce qui ne tend pas à démontrer qu'il a été signé par une personne non habilitée à le faire. Le délai expirait donc le 15 septembre 2022 à minuit. L'appel, formé le 16 septembre soit hors délai, est irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimé.
La société Vilogia sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- DECLARE l'appel irrecevable ;
- REJETTE la demande de M. [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Vilogia aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Cohen conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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