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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-41.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.899

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., demeurant Le Penquer-Izella à Lanmeur (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Morlaix (section activités diverses), au profit de M. François X..., demeurant ... (Finistère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Morlaix, 29 janvier 1991) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge ne peut pas modifier les termes du litige dont il est saisi par les parties ; que le défendeur, M. X..., ayant sollicité une radiation du rôle, comme constaté au plumitif d'audience, en attendant que Mme Y..., recherchant une transaction sur les indemnités de rupture de son contrat de travail, ait conclu, le jugement attaqué n'a définitivement débouté celle-ci, avant toute mise en état de son dossier, qu'au prix d'une modification arbitraire des termes du litige, violant ainsi les articles 4, 381, 382, et 383 du nouveau Code de procédure civile, la mesure de radiation sollicitée par M. X... ne pouvant faire obstacle à la poursuite de l'instance et au rétablissement de l'affaire restant à juger sur le fond ; Mais attendu qu'ayant relevé que la demanderesse, comparante à une précédente audience au cours de laquelle elle avait été invitée à déposer ses conclusions et communiquer ses pièces pour une audience ultérieure, ne l'avait toujours pas fait à cette audience, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu d'ordonner la radiation de l'affaire sollicitée par le défendeur, n'a fait qu'exercer ses pouvoirs en statuant au vu des éléments dont il disposait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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