Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00536 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6AA
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de VIRE en date du 02 Décembre 2021
RG n° 1121000070
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
N° SIRET : 455 502 096
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Monsieur GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon offre acceptée le 17 janvier 2019, la SA CIC nord ouest (la banque) a consenti à M. [B] [M] un « crédit en réserve », utilisable par fractions, d'un montant de 13.200 euros.
Le 26 janvier suivant, l'emprunteur a sollicité le déblocage de la somme de 13.200 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d'intérêt de 5,49 %.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juillet 2020, la banque a mis en demeure M. [M] de lui payer le montant des échéances impayées depuis février 2020, à peine de déchéance du terme de ce prêt.
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 septembre 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
Suivant acte d'huissier du 20 avril 2021, la banque a fait assigner l'emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vire aux fins, notamment, de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 12.579,51 euros avec intérêts au taux contractuel.
Suivant jugement avant dire droit du 29 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vire a demandé au prêteur de produire le certificat électronique qualifié établi par un prestataire indépendant relatif à la signature électronique du contrat de crédit ainsi que la preuve de la consultation du FICP et, à défaut, un décompte expurgé des frais et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vire a :
- débouté la banque de ses demandes,
- condamné la banque aux dépens.
Selon déclaration du 28 février 2022, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 23 mai 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner M. [M] au paiement de la somme principale de 12.579,51 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,49 % sur la somme de 19.910,03 euros à compter du 5 mars 2021 jusqu'à parfait paiement, de celle de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 3 août 2022, M. [M] demande à la cour de débouter la banque de son appel, de confirmer en conséquence le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
La mise en état a été clôturée le 7 juin 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État
Selon le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n°910/2014 sur l'identification et les services de confiance et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement, soit une attestation électronique qui associe les données de validation d'une signature électronique à une personne physique et confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne.
Pour débouter la banque de toutes ses demandes, le premier juge, dont l'intimé s'approprie les motifs, a estimé que la « notice explicative sur la signature électronique utilisée pour signer le contrat avec la banque » produite par le prêteur, qui, ni datée ni signée, ne mentionnait pas le nom de l'emprunteur et ne comportait pas la pièce jointe annoncée comme étant la copie papier du contrat électronique constitué par la société Docusign dans le cadre de la transaction réalisée le 26 janvier 2019 par M. [M], ne pouvait tenir lieu de certificat électronique au sens des dispositions précitées.
Cependant, la banque produit à hauteur d'appel non seulement l'offre préalable de prêt acceptée le 17 janvier 2019 mais également le fichier de preuve Protect&sign mentionnant le nom du prêteur, celui de l'emprunteur ainsi que la date et l'heure de signature de ce contrat de prêt par chacune des parties, attestant que la signature électronique apposée par M. [M] l'a été par l'intermédiaire d'un prestataire de service de certification électronique.
Ainsi, l'appelante rapporte la preuve que M. [M] a signé électroniquement le prêt litigieux au moyen d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, il ressort du contrat de prêt et décompte arrêté au 4 mars 2021 produits par le prêteur, non discutés par l'intimé, que M. [M] reste lui devoir la somme de 12.576,51 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,79 % sur la somme de 10.910,03 euros correspondant au capital restant dû à compter du 5 mars 2021 jusqu'à parfait paiement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, M. [M] sera condamné à payer à la banque la somme de 12.576,51 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,79 % sur la somme de 10.910,03 euros à compter du 5 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées compte tenu de la solution donnée au litige.
M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [B] [M] à payer à la SA CIC nord ouest la somme de 12.576,51 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,79 % sur la somme de 10.910,03 euros à compter du 5 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne M. [B] [M] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA CIC nord ouest la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [M] de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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