Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Nontron (Dordogne), en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Jean-Philippe X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de son recours en contestation de la décision de la commission administrative de ne pas l'inscrire sur la liste électorale de la commune de Bussière Badil, alors qu'il résulterait du document annexé au pourvoi qu'il serait domicilié dans cette commune ;
Mais attendu que le moyen tend uniquement à un nouvel examen de la situation de l'intéressé au vu de pièces non soumises au tribunal ; qu'il s'ensuit qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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