Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 18/03283 - N° Portalis 352J-W-B7C-CONRF
N° MINUTE :
Requête du :
19 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur MAIGNE, Assesseur
Monsieur PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffièr
Décision du 06 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 18/03283 - N° Portalis 352J-W-B7C-CONRF
DEBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [S], née en 1967, exerçant la profession d'employée de maison/femme de ménage, a déclaré deux maladies professionnelles suivant un même certificat médical initial daté du 27 avril 2017 mentionnant "Tendinite de la coiffe épaule droite et gauche, bursite sous acromiale" transmis le 5 mai 2017.
L’Assurance Maladie de [Localité 6] a accusé réception de la déclaration des maladies professionnelles le 21 juin 2017, a ouvert deux dossiers et a procédé à une enquête (envoi de questionnaires) qui s’est clôturée le 25 octobre 2017.
Madame [S] a précisé qu’elle avait plusieurs employeurs (trois au 31 décembre 2015 et deux au 16 décembre 2016) et travaillait de 20 à 24 heures par semaine depuis janvier 2016, sur 4 jours par semaine.
Le 11 septembre 2017, la caisse a notifié un délai complémentaire d’instruction puis, par courrier du 16 novembre 2017, a informé madame [V] [S] qu’elle avait examiné la demande dans le cadre de l’article L 461-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité Sociale mais que la condition tenant à la liste limitative des travaux fixée au tableau n° "57" des maladies professionnelles (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail) n’étant pas remplie, elle transmettait les dossiers au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] dans le cadre du 3ème alinéa de l’article L 461-1 pour les maladies :
• dossier : 172428759 (épaule droite) ouvert sous le numéro 0163 par le CRRMP avec une première constatation médicale du 16 décembre 2016 pour "coiffe des rotateurs, rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM",
• dossier : 172428757 (épaule gauche) avec une première constatation médicale du 29 mars 2017 pour "coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies)".
Par courrier du 6 décembre 2017, en l’absence de réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse refusait - à titre conservatoire - le bénéfice de la législation du travail.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] a reçu les dossiers complets le 15 janvier 2018, a ouvert l’examen de l’épaule gauche sous le numéro 0164, n’a pas procédé à d’enquêtes complémentaires et a rendu deux avis distincts datés du 22 mars 2018, concluant à l’absence de lien entre la maladie et le travail habituel de la victime aux motifs que "l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ainsi que la faible durée d’activité professionnelle hebdomadaire objectivée ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 28 avril 2017".
La caisse a notifié le 17 avril 2018 un refus de reconnaissance du caractère professionnel pour chacune des deux maladies (dossier 172428757 pour l’épaule gauche et dossier 172428759 pour l’épaule droite) compte-tenu des avis défavorables du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Madame [V] [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un même courrier le 23 mai 2018 pour contester les deux décisions.
Suivant décision du 12 juin 2018, notifiée le 25 juin 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de sa caisse (dossier 172428757 pour l’épaule gauche) précisant que la maladie ne peut être prise en charge au titre du tableau n° "79".
Suivant décision du 12 juin 2018, notifiée le 25 juin 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de sa caisse (dossier 172428759 pour l’épaule droite), précisant que la maladie ne peut être prise en charge au titre du tableau n° "79".
Madame [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 19 juillet 2018 d’un recours commun à l’encontre de chacune des deux décisions de rejet.
Le recours concernant l’épaule gauche a été ouvert sous le numéro de rôle 18/03283.
Le recours concernant l’épaule droite a été ouvert sous le numéro de rôle 18/03284.
Conformément aux dispositions combinées des lois du 18 novembre 2016 et du 20 mars 2019, l’affaire a été transférée au Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Paris juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale, puis au Tribunal Judiciaire de Paris.
Par jugement avant-dire droit en date du 26 mai 2020, le tribunal a :
Déclaré recevable les recours formés par madame [V] [S] les 19 juillet 2018 ;Ordonné la jonction des procédures 18/03284 et 18/03283 sous ce seul dernier numéro de rôle;Dit que Madame [V] [S] ne justifie pas remplir les conditions du tableau 57 pour présumer le caractère professionnel des deux affections (épaule gauche et épaule droite) ;Rejeté en conséquence les demandes principales de reconnaissance du caractère professionnel des affections de l’épaule droite et de l’épaule gauche ;Avant dire droit, dit que les deux dossiers médicaux de Madame [V] [S] seront soumis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] lequel aura pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de Madame [V] [S] et les deux affections déclarées. Sursis à statuer sur les demandes de Madame [V] [S] dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] ;Renvoyer l’affaire à l’audience de Mise en Etat du mercredi 16 décembre 2020 – 9 heures.
Par jugement rendu le 08 novembre 2023, le Tribunal a :
Annulé les avis du CRRMP de la région Pays de la Loire ; Et, avant-dire droit, DIT que les deux dossiers médicaux de Madame [V] [S] seront soumis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région NORD EST, lequel aura pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de Madame [V] [S] et les deux affections : • (épaule droite) : avec une première constatation médicale du 16 décembre 2016 pour "coiffe des rotateurs, rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM" ;
• (épaule gauche) : avec une première constatation médicale du 29 mars 2017 pour "coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies)" ;
Sursis à statuer sur les demandes de Madame [V] [S] dans l’attente de l’avis DRRMP de la Région Nord EST ;Réservé les dépens.
Le CRRMP Région Grand-Est a rendu son avis le 30 janvier 2024. Cet avis a été notifié aux parties le 19 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé réception à l’audience du 11 septembre 2024.
A l’audience, Madame [V] [S], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
A l’audience, la CPAM de [Localité 6], représentée, a demandé à ce que le tribunal entérine la décision rendue par le CRRMP de la Région Grand-Est.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge du 17 avril 2018 a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’Ile-de-France.
Par jugement du 08 novembre 2023, le tribunal a désigné un nouvel CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie.
L’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Grand-EST, rendu le 30 janvier 2024, indique notamment que l’activité professionnelle de Madame [V] [S] “l’expose de manière habituelle à des gestes répétés sollicitant les deux membres supérieurs sur le plan tendino-musculaire, avec possibilité de port de charges. Toutefois, les contraintes portant spécifiquement sur les épaules sont insuffisantes en termes d’intensité, répétitivité et durée pour que le comité puisse établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”
Ainsi, chacun des comités consultés a conclu de manière claire et précise à l'absence de lien direct entre la pathologie et le travail de Madame [V] [S].
Madame [V] [S] n’était pas présente, ni représentée à l’audience et n’a donc soulevé aucune demande face à ce nouvel avis défavorable.
Il convient donc de constater que c'est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Madame [V] [S] dont la demande doit donc être rejetée.
Madame [V] [S], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 21 juin 2017 "Tendinite de la coiffe épaule droite et gauche, bursite sous acromiale" - de Madame [V] [S] ;
CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 novembre 2011, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 18/03283 - N° Portalis 352J-W-B7C-CONRF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [S]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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