Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame [O]
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04996 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCUU
Minute n° 24/713
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 19 juillet 2024 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [R]
né le 25 août 1984 à [Localité 2]
détenu : Maison d’arrêt
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent, assisté de Maître Elodie PRAUD
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 16 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 17 juillet 2024 à M. [Z] [R], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 juillet 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur [R] invoque l’irrégularité de la procédure au motif que l’arrêté de transfert en UHSA se fonde sur un accord de l’unité concernée qui n’est pas lisible.
Selon l'article L3216-1 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, l’arrêté de transfert en UHSA date du 15 juillet 2024 et vise expressément un certificat médical du 12 juillet 2024 établi par un psychiatre de l’établissement d’origine en VENDEE pour solliciter ledit transfert et un accord médico-administratif de l’UHSA du CHGR en date du 10 juillet 2024.
En l’occurrence, les deux pièces correspondantes sont bien jointes à la procédure, ainsi qu’un document intitulé “VISA MEDICO ADMINISTRATIF A L’ADMISSION DU PATIENT A L’UHSA SANS CONSENTEMENT” confirmant la demande d’un psychiatre de l’établissement d’origine et l’accord d’un psychiatre de l’établissement de transfert, ainsi que de la direction de ce dernier. Ce document est certes moins lisible que les deux premiers, mais il l’est suffisamment pour confirmer la réalité des informations qui y sont renseignées.
En conséquence, l’irrégularité invoquée n’est pas établie.
Sur le bien fondé de la mesure :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [Z] [R] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [R].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [Z] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Z] [R]
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
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