Texte intégral
Chambre del'Expropriation
ARRÊT N° 5
R.G : 14/08150
14/08380
SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION
C/
Mme [Y] [Z] divorcée [S]
Jonction +
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2016
Arrêt prononcé publiquement le 19 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
par Monsieur DELCAN, Président nommé pour trois ans par Ordonnance de Monsieur Le Premier Président
En présence de Madame FOUVILLE, faisant fonction de Greffier
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2015
En présence de :
- Monsieur le Commissaire du Gouvernement des Côtes d'Armor
- Madame FOUVILLE, faisant fonction de Greffier
DEVANT :
- Monsieur DELCAN, Président
- Monsieur SEITE, Juge de l'Expropriation du Département du Finistère
- Monsieur GRAMAIZE Juge de l'Expropriation du Département de Loire-Atlantique
ces deux derniers désignés conformément aux dispositions des articles R 13-1 et suivants du Code de l'Expropriation.
QUI EN ONT DÉLIBÉRÉ
****
LA COUR statuant dans la cause entre :
LA Communauté d'Agglomération SAINT BRIEUC AGGLOMERATION BAIE D'ARMOR, représentée par Monsieur [I] [E], son Président en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian BOIS de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE d'un jugement rendu le 22 AOUT 2014 par le Juge de l'Expropriation du Département des Côtes d'Armor
ET :
Madame [Y] [Z] divorcée [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me MARCONNET, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
*********************
La constitution d'une réserve foncière entre [Localité 2] et la commune d'[Localité 1] a été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 23 août 2013. L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 12 décembre 2013.
La parcelle cadastrée section BA [Cadastre 1], d'une superficie de 18371 m², appartenant à Mme [Y] [Z], est située dans l'emprise.
Par jugement du 22 août 2014, le juge de l'expropriation des Côtes-d'Armor a fixé la date de référence au 7 octobre 1999, date d'approbation du POS. À cette date, la parcelle était située en zone 2 NAs, devant faire l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble. Le juge de l'expropriation a rejeté la demande de qualification de terrain à bâtir, n'a pas retenu l'intention dolosive, a estimé que le bien se trouvait en situation privilégiée, a fixé l'indemnité principale à la somme de 329 706 € sur une base de 18 € le mètre carré, l'indemnité de remploi à la somme de 31 470,60 €. Il a alloué à l'expropriée une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La communauté d'agglomération Saint-Brieuc Agglomération Baie d'Armor a formé appel le 16 octobre 2014 (instance enrôlée sous le n° 14/8150). Mme [Y] [Z] a également formé appel le 23 octobre 2014 (instance enrôlée sous le numéro 14/8380).
Par mémoire déposé le 15 décembre 2014, notifié aux autres parties le 17 décembre 2014, la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Agglomération Baie d'Armor soutient que l'indemnisation doit se faire sur une base de 15 € le mètre carré, un abattement de 7594,57 € doit être effectué pour occupation et que l'indemnité de remploi doit être calculée à la somme de 27 797,04 €. Elle demande une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son mémoire d'appel déposé le 19 décembre 2014, Mme [Y] [Z] demande que sa parcelle soit qualifiée de terrain à bâtir et, subsidiairement, comme étant en situation privilégiée ; à titre principal, elle demande une indemnité de 642 985 € et une indemnité de remploi de 65 298 € ; subsidiairement, une indemnité de 518 565 € avec une indemnité de remploi de 52 857 €. Elle sollicite l'octroi d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [Z], par mémoire en défense déposé le 16 janvier 2015 et notifié aux autres parties le 22 janvier 2015, demande le rejet de l'appel de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Agglomération Baie d'Armor. L'abattement pour occupation est une prétention nouvelle, irrecevable en appel. Elle ne soutient plus l'intention dolosive.
Le commissaire du gouvernement, par conclusions déposées le 19 janvier 2015 et notifiées aux autres parties le 21 janvier 2015, estime que le prix de 18 € le mètre carré ne se justifie pas et qu'il convient de fixer une indemnité sur la base de 15 €.
Par mémoire du 13 février 2015, la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Agglomération Baie d'Armor soutient que, dans la mesure où le jugement applique une plus-value en raison des facilités d'exploitation, la demande d'abattement pour occupation est directement liée aux débats de première instance et tire les conséquences du constat de l'occupation ; il ne s'agit pas d'une demande nouvelle ; l'indemnité a déjà été versée à l'exploitant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour une bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction des instances n° 14/8150 et 14/8380.
Les parties ne contestent pas la date de référence du 7 octobre 1999 qui correspond à la date d'approbation du plan d'occupation des sols, ni le classement de la parcelle en zone 2NAs, qui est ouverte l'urbanisation mais doit faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble.
Le premier juge a rejeté, à juste titre, la demande de qualification de terrain à bâtir puisque, à la date de référence, l'aménagement d'ensemble n'était pas réalisé et doit faire l'objet d'un projet global approuvé par le conseil municipal. La parcelle de Mme [Y] [Z] ne représente que 18 371 m² sur les 34 454 m² de la zone. Le jugement sera confirmé sur ce point.
L'intention dolosive n'est plus soutenue en appel.
La parcelle expropriée se trouve à proximité d'une zone habitée et de voies de circulation. Le premier juge a donc estimé, à bon escient, qu'elle se trouvait en situation privilégiée.
La communauté d'agglomération Saint-Brieuc Agglomération Baie d'Armor produit six termes de comparaison, tous pour la même valeur de 15 € le mètre carré. Mme [Y] [Z] ne produit aucun terme de comparaison.
La valeur de 15 € le mètre carré a été majorée par le premier juge pour tenir compte de l'augmentation des prix et de la plus-value que confère pour l'exploitation la grande superficie de la parcelle. Or, il n'est pas démontré une augmentation des prix fonciers dans la commune ni une dynamique particulière du marché. Par ailleurs, la grande superficie n'est pas un motif suffisant pour permettre, à lui seul, de majorer la valeur d'une terre agricole. En conséquence, la décision sera infirmée sur ce point et il sera retenu une valeur de 15 € le mètre carré, soit une indemnité principale de 275 565 €.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
L'indemnité d'occupation est une demande accessoire. Elle peut être évoquée par l'expropriante.
Cependant, plusieurs termes de comparaison, reflétant une valeur de 15 € le mètre carré, concernent des terrains occupés : ventes du 25 janvier 2012 (consorts [L]), du 5 juin 2012 (époux [X]), du 6 décembre 2012 (Mme [P]). Le prix de 15 € le mètre carré correspond donc à une valeur "terrain occupé" comme la parcelle de Mme [Y] [Z]. Il n'y a donc pas lieu de pratiquer un abattement pour occupation.
L'indemnité de remploi sera calculée à raison de 20 % jusqu'à 5000 €, 15 % jusqu'à 15 000 € et 10 % au-delà, soit une somme de 28 556,50 €.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des instances n° 14/8150 et 14/8380 ;
Infirme le jugement rendu le 22 août 2014 par le juge de l'expropriation des Côtes-d'Armor seulement en ce qu'il a retenu une valeur de 18 € le mètre carré ;
Fixe la valeur de la parcelle BA [Cadastre 1] appartenant à Mme [Y] [Z] à la somme de 275 565 € ;
Rejette la demande de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Agglomération Baie d'Armor relatif à l'indemnité d'occupation ;
Fixe l'indemnité de remploi à la somme de 28 556,50 € ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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