Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/09097
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09097
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/09097 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKWV
Minute n° 24/01221
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 décembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [S] [O]
née le 17 Avril 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absente (refus de se présenter à l’audience), représentée par Me Marie-bénédicte LUSTEAU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu l’acte de saisine du 13 décembre 2024 présenté par Monsieur le directeur du Centre hospitalier [3] de [Localité 6], reçu au greffe le même jour, concernant Madame [S] [O] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 décembre 2024 de Madame [S] [O] et de son conseil, de Monsieur le directeur du Centre hospitalier [3] de [Localité 6] et les avis d’audience donnés au procureur de la République,
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 décembre 2024 ;
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Madame [S] [O] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1-II-2 du Code de la santé publique au vue de l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne, à la suite d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat intervenue le 15 novembre 2024 ;
Le 09 décembre 2024 l’intervention du docteur [B] [T] de SOS Médecin était sollicitée au domicile de Madame [S] [O], suite à un épisode de virage maniaque chez une patiente souffrant de troubles bipolaires dont les propos étaient devenus incohérents. Elle était réadmise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent ;
Madame [S] [O] qui a indiqué ne pas souhaiter se rendre à l'audience, lorsqu'elle a signé le récépissé de remise d'avis d'audience, est représentée à l’audience par son conseil ;
Le conseil de Madame [S] [O] présente une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement au motif que la notion de péril imminent du certificat médical d’admission en soins psychiatrique ne serait pas suffisamment motivé et qu’il existe une incohérence dans les date puisque le bulletin d’entrée indique la date du 15 novembre 2024 alors que tous les certificats correspondent en fait à une chronologie à partir du 09 décembre 2024.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la régularité de la procédure :
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du péril imminent dans le certificat médical
Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil ;
En l'espèce, Madame [S] [O] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent le 09 décembre 2024 après avoir été initialement hospitalisée en SDRE devant des troubles du comportement, dans un contexte de décompensation aigue d’un trouble psychiatrique chronique, en rupture de suivi et de traitement.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation ;
Le certificat médical dit des 24H00 établi le 10 décembre 2024 par le docteur [G] [J] relevait notamment un risque de décompensation rapide et de mise en danger de la patiente en cas de sortie prématurée de l'hôpital. La situation médico-sociale de la patiente est également précaire avec la nécessité d'une poursuite des soins avant de pouvoir envisager un relais ambulatoire.
Le certificat médical dit des 72H00 établi le 11 décembre 2024 par le docteur [F] [Y] notait la persistance d'une hypersyntonie et d'une instabilité de l'humeur avec quelques éléments interprétatifs, peu critiqués. La conscience des troubles reste très partielle, ainsi que l’adhésion aux soins, avec un risque de mise en danger pour elle-même en cas de sortie prématurée d'hospitalisation ;
Le certificat médical motivé préalable à la saisine du juge chargé du contrôle rédigeait le 13 décembre 2024 par le docteur [F] [Y] constatait une diminution de l’instabilité psychomotrice, avec un discours plus cohérent et organisé. Les éléments délirants sont amoindris avec cependant la persistance de quelques éléments de persécution interprétatifs. L’adhésion aux soins reste précaire mais un risque de mise en danger pour elle-même en cas de sortie prématurée. Le psychiatre concluait à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et continue.
Ces considérations factuelles caractérisent suffisamment le péril imminent, de sorte que le moyen sera écarté ;
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins ;
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que Madame [S] [O] présentait suite à un épisode de virage maniaque chez une patiente souffrant de troubles bipolaires dont les propos étaient devenus incohérents ;
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 13 décembre 2024 par le docteur [F] [Y] constatait une diminution de l’instabilité psychomotrice, avec un discours plus cohérent et organisé. Les éléments délirants sont amoindris avec cependant la persistance de quelques éléments de persécution interprétatifs. L’adhésion aux soins reste précaire mais un risque de mise en danger pour elle-même en cas de sortie prématurée. Le psychiatre concluait à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et continue.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Madame [S] [O] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [S] [O] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [S] [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [S] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [S] [O]
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
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