Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00257 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2NT
O R D O N N A N C E N° 2023 - 258
du 19 Mai 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [W]
né le 12 Juillet 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de [B] [K], interprète assermenté en langue ARABE,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam GREGORI conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 17 novembre 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de délai d'un an ;
Vu la décision de placement en rétention administrative de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT du 15 avril 2023 de Monsieur X se disant [W] [C] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 17 avril 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [W] [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [W] [C] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 avril 2023 ;
Vu l'ordonnance du 18 Avril 2023 à 11 H 02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [W] [C] [I],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [C] [I] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 avril 2023,
Vu l'ordonnance du 19 avril 2023 de la cour d'appel de Montpellier qui a confirmé l'ordonnance du 18 Avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 15 MAI 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 16 mai 2023 à 11H56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Mai 2023 par Monsieur [I] [W] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17H22,
Vu les télécopies et courriels adressés le 17 Mai 2023 à Monsieur LE PRÉFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Mai 2023 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h35.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [K], interprète, Monsieur [I] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [I] [W]. Je suis né le 1er janvier 2006. La première fois j'ai menti à la police parce que j'avais de l'argent sur moi et j'avais peur qu'il me prenne. Je suis de nationalité marocaine. J'aimerai sortir et partir en Espagne. J'ai pas de contact avec ma mère, j'aimerai partir la voir. Cela fait sept mois environ, je sais même pas si elle est vivante. Je suis en France depuis trois ans. '
L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, ne comparait pas.
Assisté de [B] [K], interprète, Monsieur [I] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Mai 2023, à 17H22, Monsieur [I] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 16 Mai 2023 notifiée à 11H56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la validité de la requête
En l'état de la production de l'arrêté du préfet de l'HERAULT portant délégation de signature à Madame [O] [G], cheffe de section éloignement, il convient de rejeter ce moyen d'irrecevabilité de la requête aux fins de deuxième prolongation du maintien en rétention de [I] [W].
Sur les diligences exercées par l'administration :
Le premier juge a rappelé que, tant dans le cadre de la procédure ayant conduit à la délivrance, le 17 novembre 2022, de la mesure d'éloignement (confirmée par le Tribunal administratif le 30 janvier 2023), que dans le cadre de la procédure initiée le 14 avril 2023, [I] [W] avait déclaré être algérien, pour ensuite les 15 et 19 avril 2023, devant le juge des libertés et de la détention et devant la présente Cour d'appel, prétendre être de nationalité algérienne et marocaine ; qu'il se prétend désormais marocain.
A juste titre le premier juge a par ailleurs relevé qu'une procédure d'identification avait été engagée auprès des autorités algériennes, l'intéressé ayant refusé de parler lors de son entretien au consulat d'Algérie.
Dès lors, en considérant que les déclarations d'[I] [W] font obstacle au bon déroulement des démarches à engager par l'administration, en jugeant qu'aucun manque de diligence ne peut être reproché à celle-ci, en relevant que l'intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement, ne dispose d'aucune garantie de représentation et est démuni de tout document d'identité ou de voyage, et en faisant droit à la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention afin de permettre à l'autorité préfectorale de parvenir à mettre à exécution la mesure d'éloignement, le premier juge a fait une exacte application de la loi.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi étant précisé que son identité est totalement incertaine, en l'état des déclarations divergeantes qu'il a faites sur sa date de naissance notamment, encore devant la présente Cour.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Mai 2023 à 10h45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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