Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01531 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSOJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03115
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI MICHELET,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël MORALI de la SELEURL MORALI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0481
ET :
Monsieur [X] [I],
exploitant les locaux situés au [Adresse 2], sous l’enseigne “CONFORT LINE”
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2018, la société PERFIA, représentant la SCI MICHELET, a consenti à la société CONFORT LINE, société par actions simplifiée en cours de constitution, représentée par Monsieur [X] [I], un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 3].
Le 23 mai 2024, la société PERFIA a fait délivrer à la société CONFORT LINE un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 2.325,68 euros.
Par acte du 9 septembre 2024, la SCI MICHELET a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [X] [I], exerçant sous l'enseigne CONFORT LINE, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société CONFORT LINE et de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin, si elle ne libère pas les lieux dans la quinzaine de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;voir autoriser la séquestration du mobilier ;condamner la société CONFORT LINE à lui payer à titre provisionnel :une somme de 2.744,84 euros arrêtée au 8 juillet 2024, représentant les arriérés de loyers, charges et accessoires,une somme de 274,48 euros à titre de clause pénale,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50%,outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, y compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.
À l'audience, la SCI MICHELET sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que la société CONFORT LINE n'a jamais été immatriculée, et que c'est pour cette raison qu'elle a assigné Monsieur [X] [I], signataire du contrat.
Régulièrement assigné, Monsieur [X] [I] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il convient de relever d'une part que le commandement a été délivré par la société PERFIA, sans qu'il soit mentionné qu'elle agit en qualité de mandataire de la SCI MICHELET, à la société CONFORT LINE alors que la bailleresse indique que la formalité de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'a jamais été accomplie, et qu'elle n'avait dès lors aucune existence juridique.
Par ailleurs, il a été assigné Monsieur [I], alors que toutes les demandes sont formées à l'encontre de la société CONFORT LINE.
En outre, la SCI MICHELET considère que Monsieur [I] reprend les engagements de la société CONFORT LINE non immatriculée, alors qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit un tel transfert d'obligations.
Enfin, à supposer que Monsieur [I] doive être considéré comme le preneur, il est relevé que ce n'est pas à lui que le commandement de payer a été signifié.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments plusieurs contestations sérieuses tenant en particulier à la détermination du débiteur du loyer et des charges, et à la régularité du commandement de payer. Il n'y aura dès lors lieu à référé sur les demandes formées par la société MICHELET.
La SCI MICHELET, succombant, sera condamnée aux dépens et devra conserver la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de la SCI MICHELET ;
Condamnons la SCI MICHELET à supporter la charge des dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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