Texte intégral
ARRET N°
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12 Juin 2024
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N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGSA
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[Y] [O]
C/
S.A.R.L. PIERRE TRAITEUR
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Décision déférée à la Cour du :
02 mai 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
21/00146
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C2B0332024000076 du 02/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
S.A.R.L. PIERRE TRAITEUR, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège
N° SIRET : 410 56 4 5 87
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] a été embauché par la S.A.R.L. Pierre Traiteur en qualité de polyvalent, catégorie ouvriers, coefficient 150, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 24 avril 2014 jusqu'au 30 septembre 2014, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2015, puis par avenant à effet du 1er octobre 2015, a été prévue une relation de travail à durée indéterminée entre les parties.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la charcuterie de détail.
Après mise à pied conservatoire à effet du 25 mai 2021, l'employeur as selon courrier en date du 27 mai 2021, convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 4 juin 2021, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 juin 2021.
Monsieur [Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 22 décembre 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-dit que la S.A.R.L. Pierre Traiteur rapporte la preuve d'une faute grave de Monsieur [Y] [O],
-dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [O] justifié,
-débouté Monsieur [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la S.A.R.L. Pierre Traiteur de ses demandes,
-condamné Monsieur [Y] [O] aux dépens.
Par déclaration du 2 juin 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [Y] [O] a interjeté appel de ce jugement, aux fins de réformation, annulation ou infirmation en ce qu'il a : dit que la S.A.R.L. Pierre Traiteur rapporte la preuve d'une faute grave de Monsieur [Y] [O], dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [O] justifié, débouté Monsieur [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [Y] [O] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Y] [O] a sollicité :
-de juger son appel parfaitement recevable,
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 2 mai 2023 en ce qu'il a: dit que la S.A.R.L. Pierre Traiteur rapporte la preuve d'une faute grave de Monsieur [Y] [O], dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [O] justifié, débouté Monsieur [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, débouté la S.A.R.L. Pierre Traiteur de ses demandes, condamné Monsieur [Y] [O] aux dépens.
-et, statuant à nouveau :
*de juger le licenciement de Monsieur [Y] [O] sans cause réelle et sérieuse, pour les raisons décrites aux motifs,
*de condamner la SARL Pierre Traiteur à payer à Monsieur [Y] [O] les sommes
suivantes: 13.866,80 euros bruts à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, 3.033,36 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, 3.466,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 346 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1.081,50 euros bruts due au titre de la mise à pied conservatoire, 108,15 euros bruts au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire, 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner à la SARL Pierre Traiteur de lui remettre son dernier bulletin de salaire et les documents légaux de fin de contrat rectifiés en conséquence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
*de condamner la SARL Pierre Traiteur à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant
aux frais irrépétibles de première instance, de condamner la SARL Pierre Traiteur à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles d'appel, de condamner la SARL Pierre Traiteur aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Pierre Traiteur a demandé :
-à titre principal, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 2 mai 2023 en ce qu'il a dit que la S.A.R.L. Pierre Traiteur rapporte la preuve d'une faute grave de Monsieur [Y] [O], dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [O] justifié, débouté Monsieur [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [Y] [O] aux dépens,
-à titre subsidiaire, si la Cour devait requalifier le licenciement en licenciement pour faute simple :
de dire et juger que Monsieur [O] a commis une faute simple, en conséquence : de fixer l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2.740,30 euros, de fixer les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis aux sommes de 2.890,84 euros et 289 euros, de fixer les indemnités au titre de la période de mis à pied conservatoire aux sommes de 722,71 euros et 72,3 euros,
-à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait reconnaître le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse : de fixer l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 4.336,26 euros, de fixer l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2.740,30 euros, de fixer les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis aux sommes de 2.890,84 euros et 289 euros, de fixer les indemnités au titre de la période de mise à pied conservatoire aux sommes de 722,71 euros et 72,3 euros,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 2 mai 2023 en ce qu'il a débouté la SARL Pierre Traiteur de ses demandes,
-statuant à nouveau, de condamner Monsieur [O] à payer la somme de 2.500 euros en
application de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance,
-en tout état de cause : de condamner Monsieur [O] à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2024, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Cet appel sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes au licenciement et à ses conséquences
En application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Selon l'article L1332-5, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction
Toutefois, un comportement fautif de plus de deux mois pourra être sanctionné, si, dans l'intervalle, l'employeur a engagé des poursuites pénales, ou si ce comportement fautif s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute devant, elle, se situer à moins de deux mois de l'engagement de poursuites disciplinaires à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement ; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 14 juin 2021, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [O] plusieurs séries de faits :
-le 25 mai 2021, propos agressifs, énervement et menaces verbales proférées à l'encontre de Monsieur [F] [R], collègue de travail, outre un comportement violent, en sortant un couteau (qui était dans l'étui appartenant au salarié) et en menaçant Monsieur [R] avec celui-ci en lui disant qu'il allait 'Le trouver chez lui avec d'autres arabes' ou encore 'tu ne connais pas les arabes, tu vas voir ce qu'ils sont capables de faire les arabes',
-comportement inapproprié par rapport à des collègues de travail, persistant malgré rappel à l'ordre, plusieurs collègues féminines se plaignant de ses agissements envers elles (leur faire réaliser les tâches les plus rudes pour prendre des pauses très longues), et deux d'entre elles le décrivant comme très directif, arrogant, peu travailleur et se dispensant des tâches les plus rudes, tandis qu'une autre salariée de la légumerie s'est plainte de ce que Monsieur [O] lui déléguait les tâches lui incombant directement et prenait des pauses largement supérieures à la durée autorisée (plus de 35 minutes au lieu de 20 minutes), avec un refus de salariées d'aller en renfort à la légumerie quand Monsieur [O] était présent, ce comportement venant après deux avertissement en 2017 pour des faits d'insultes envers des collègues (le 2 août et le 17 novembre 2017).
Il convient de constater que Monsieur [O] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte.
Si Monsieur [O] invoque une prescription des faits reprochés, il y a lieu d'observer qu'au regard des pièces produites aux débats :
-les faits du 25 mai 2021 se situent à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires et ne sont pas donc prescrits,
-s'agissant des faits reprochés afférents à un comportement inapproprié, persistant malgré rappel à l'ordre, vis à vis de collègues de travail de sexe féminin, ceux-ci se situent, au moins partiellement, à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires et ne sont pas donc prescrits, étant rappelé qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, de sorte que le moyen soulevé par Monsieur [O] à cet égard n'est pas opérant.
De manière préalable dans le même temps, la cour constate que :
-les pièces n°10,11 et 17, 18 produites par la S.A.R.L. Pierre Traiteur (correspondant à des écrits, puis attestations, datés du 9 juin 2021, de Mesdames [P] [L] et [U]), sont par leur présentation et leur contenu, quasi identiques (voire strictement identiques pour la majorité des phrases y figurant), tandis que Monsieur [I], autre salarié de l'entreprise expose, dans un courrier du 11 juin 2021, auquel a été adjoint sa pièce d'identité, que 'le mercredi 09/06/2021 au alentour de 13H15 la déléguée du personnel venait de faire recopier un courrier à deux membres du personnel dénonçant entre autres des propos que le mis en cause [C] aurait tenu le jour de son altercation avec [F]. Je lui ait demandé pourquoi elle faisait écrire ses courriers, elle m'a repondu que s'était sur demande du gérant', créant par suite un doute légitime sur la sincérité de leur contenu et l'impartialité des pièces susvisées. Dès lors, la cour, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, ne peut tirer aucune conséquence en matière probatoire desdites pièces n°10,11 et 17, 18,
-le document intitulé 'Compte-rendu de l'entretien préalable du 4-06-2021' (pièce n°14 produite par la S.A.R.L. Pierre Traiteur) ne comporte que la signature de Madame [H], 'chef cuisinière représentante des salariés CSE', et n'est pas signé par l'employeur, ni par le salarié, de sorte que ce compte-rendu est dépourvu de valeur probante conformément à une jurisprudence constante en la matière.
De manière préalable dans le même temps, la cour constate que les témoignages produits rédigés par des salariés de la structure, hors les pièces susvisées, n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu'ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre eux et l'employeur.
-Sur le fond, à l'appui de la première série de faits visés dans la lettre de licenciement, l'employeur se réfère essentiellement aux pièces 10, 11, 14, 17 et 18, dont la cour ne peut tirer de conséquence en matière probatoire pour les motifs sus-évoqués. Les autres pièces visées par l'employeur ne viennent pas confirmer la réalité des faits reprochés, non reconnus par Monsieur [O], dans ses écritures, qui produit quant à lui le témoignage de Monsieur [E], autre salarié de l'entreprise, indiquant notamment : 'le jour du 25 Mai à 7h du matin au vestiaire pour commencer le travail Il y avait Mr [F] meté la musique dans son tel et quand Mr [C] lui a demandé de baissé le volume Mr [F] a répondé male Il a frapé avec sa tête, ils sont parler tout les deux à haute voix Mr [O] Il a pas menacé ni insulté [...] l'histoire de menace ou de prise de couteau n'existe pas. Il avait que son gouté plus couteau de travail ces crayon dans un sachet (ces affaires comme toutes les collègue'. Par suite, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de conclure à la réalité de la première série des faits reprochés dans la lettre de licenciement.
-Concernant la seconde série de faits visés dans la lettre de licenciement, relatifs à un comportement inapproprié, persistant malgré rappel à l'ordre, vis à vis de collègues de travail de sexe féminin, la S.A.R.L. Pierre Traiteur produit aux débats différentes pièces (dont notamment des attestations de Madame [G], Madame [B], Madame [A]). Ces différentes pièces viennent confirmer la matérialité de la seconde série de faits reprochés dans la lettre de licenciement.
Pour contester ces faits, Monsieur [O] vise en premier lieu différents écrits (un document intitulé 'lettre de soutien à [Y] [O]' daté du 8 juin 2021, un écrit de Messieurs [I] et [V], autres salariés de l'entreprise, du 9 juin 2021, ainsi qu'une attestation de Monsieur [I]). Toutefois ces différentes pièces soit évoquent les bonnes relations de Monsieur [O] avec d'autres salariés masculins, soit ne comportent aucun élément précis permettant de contredire les témoignages adverses produits. Dès lors, les pièces visées par Monsieur [O] ne sont pas de nature à justifier de l'inanité de la seconde série de faits invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, ni à faire peser un doute suffisant sur ceux-ci. Dans le même temps, il n'est pas mis en évidence que le comportement du salarié découle d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité venant vicier le licenciement.
Consécutivement, la réalité de la seconde série de faits visée dans la lettre de licenciement sera considérée comme établie.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi de certains des faits reprochés, de leur nature, la cour constate que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [O], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure, de moins de trois ans. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les faits établis imputables à un salarié, ayant sept ans d'ancienneté et dont les sanctions disciplinaires antérieures remontaient à plus de trois ans (de sorte qu'elles ne peuvent être invoquées à l'appui de la nouvelle sanction), aient constitué une violation des obligations du contrat de travail telle qu'ils aient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement de Monsieur [O] sera donc considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a dit que la S.A.R.L. Pierre Traiteur rapporte la preuve d'une faute grave de Monsieur [Y] [O], dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [O] justifié.
Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave, il sera octroyé à Monsieur [O] les sommes suivantes :
-la somme de 3.466,70 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois au vu des salaires que Monsieur [O] aurait perçus s'il avait effectué le préavis), tel que sollicité par l'appelant, montant dont l'employeur conteste vainement le quantum en se référant uniquement au salaire (de 1.445,42 euros brut) initialement mentionné dans le contrat de travail (de 2014) liant les parties, sans prendre en compte la réévaluation salariale survenue depuis lors au profit de Monsieur [O], ressortant clairement de ses bulletins de salaire,
-la somme de 346,67 euros brut, à titre des congés payés sur préavis,
-la somme de 3.033,36 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement, tel que sollicité par Monsieur [O], montant que la cour ne peut excéder sauf à statuer ultra petita, étant précisé que le calcul de l'employeur, fondé sur une base salariale de 1.445,42 euros brut, ne peut être retenu, faute de correspondre à la moyenne de salaire la plus favorable au sens des dispositions légales.
En l'absence de faute grave retenue, Monsieur [O] a droit à rappels de salaire sur mise à pied conservatoire, à hauteur de la somme de 1.081,50 euros brut, outre 108,15 euros brut au titre des congés payés afférents, et non de 722,71 euros et 72,3 euros comme sollicité à tort par l'employeur à titre subsidiaire.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes un préjudice distinct
Monsieur [O] ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser 3.500 euros de dommages et intérêts, des conditions brutales et vexatoires du licenciement dont il allègue l'existence, ni d'un comportement fautif de l'employeur lui ayant causé un préjudice.
Il sera ainsi débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement sur ce point, il sera ordonné à la S.A.R.L. Pierre Traiteur de délivrer à Monsieur [O] un dernier bulletin de paye et des documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte inutile en l'espèce, Monsieur [O] étant débouté du surplus de sa demande à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. Pierre Traiteur, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement sur ce point) et d'appel, qui sont recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Pierre Traiteur à verser à Monsieur [O] une somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 juin 2024,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 2 mai 2023, tel que déféré, sauf:
-en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
-en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Monsieur [Y] [O] a été l'objet de la part de la S.A.R.L. Pierre Traiteur est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,
CONDAMNE la S.A.R.L. Pierre Traiteur, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Monsieur [Y] [O] les sommes suivantes:
-3.466,70 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-346,67 euros brut, à titre des congés payés sur préavis,
-3.033,36 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1.081,50 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 108,15 euros brut au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la S.A.R.L. Pierre Traiteur de délivrer à Monsieur [Y] [O] un dernier bulletin de paye et des documents sociaux, rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la S.A.R.L. Pierre Traiteur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Pierre Traiteur, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Y] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Pierre Traiteur, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT