Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 08 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 18/00875 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SIZK
Monsieur [M] [E] C/ S.A.R.L. [8] CPAM DU RHONE, Société [7]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL CLAPOT LETTAT, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
La CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Madame [O] [F], audiencière munie d’un pouvoir
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [E]
S.A.R.L. [8]
CPAM DU RHONE
Société [7]
Me LETTAT-OUATAH, vestiaire : 189
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, vestiaire : 812
la SELARL REQUET CHABANEL, vestiaire : 662
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me LETTAT-OUATAH, vestiaire : 189
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 2 mai 2022, ce tribunal a :
- dit que l'accident dont M. [M] [E] a été victime le 31 décembre 2015 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ;
- dit que la rente attribuée à M. [E] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
- alloué à M. [E] une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [L] [I], avant-dire droit sur l'indemnisation,
- donné acte à la CPAM qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amené à faire l'avance directement auprès de l'employeur à savoir :
la majoration de la rente sur la base du taux de 40 % ;la provision allouée sur les préjudices ;les sommes allouées au titre des préjudices déduction faite de la provision ; les frais d'expertise ;
- confirmé l'opposabilité à la société [8] de la prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 5 septembre 2016 au titre de l'accident du 31 décembre 2015 ;
- condamné la société [8] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC ;
- condamné la société [8] à payer à la CPAM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie [6] ;
Le docteur [L] [I] a déposé son rapport d'expertise le 23 février 2023.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
-Déficit fonctionnel temporaire total :
• du 31 décembre 2015 au 15 janvier 2016
• le 9 août 2016 pour un implant suturé à la sclère
• le 11 décembre 2017 pour une opération du strabisme droit
• le 16 octobre 2020 pour une trabécuectomie droite.
-Assistance d'une tierce personne:
• 1 heures par jour du 16 janvier au 16 mars 2016 ;
• 1 heure par semaine du 17 mars 2016 au 11 décembre 2017 ;
• 3 heures par jour du 12 juin 2018 au 25 juin 2021 ;
• 2 heures par jour du 15 février 2022 au 15 mars 2022 ;
actuellement sa femme l'aide 3 heures par mois pour gérer ses comptes administratifs.
-Il n'y a pas de perte de promotion professionnelle.
-DFP évalué à 28 % (25 % pour la perte totale de l'œil gauche et 3 % pour l'état dépressif)
-Existence d'un préjudice sexuel consécutif à l'accident : Monsieur n'a plus de rapports.
-Souffrances physiques et psychiques ou morales endurées avant consolidation estimée à 4/7.
-Préjudice esthétique avant consolidation et après consolidation évalué au taux de 2,5/7 avant l'opération de strabisme et à 2/10 en préjudice esthétique permanent après l'opération.
-Il existe un préjudice d'agrément : contre-indication à la pratique du football.
-M. [E] a bénéficié d'un suivi algologique pour céphalées chroniques quotidiennes associées à un psycho traumatisme dans le contexte de traumatisme professionnel oculaire droit depuis décembre 2015.
-Pas d'autres préjudices.
M. [E] sollicite la fixation des indemnités qui lui sont dues aux sommes suivantes :
- 960 euros au titre des frais divers,
- 11 694, 57 euros au titre de l'assistance tierce personne,
- 20 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- 9 109, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 25 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 4 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 153 525, 29 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
outre le paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société [8] demande au tribunal de rejeter les prétentions de M. [E] au titre de la réparation des frais divers, de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel qui ne sont pas justifiés ainsi que du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire qui sont réparés par la rente d'accident du travail.
Elle demande la fixation de l'indemnisation de M. [E] aux sommes suivantes :
- 7 536 euros au titre de la tierce personne
- 84 000 euros au titre du DFP
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 12 000 euros au titre des souffrances endurées.
Elle conclut à la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et demande que le jugement à venir soit déclaré opposable à la compagnie [6].
La compagnie [6] demande au tribunal de fixer le préjudice de M. [E] comme suit :
- rejet de la demande au titre des frais divers,
- 7 536 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
- rejet de la demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- 7 335 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 84 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
La CPAM du Rhône ne formule pas d'observations en ce qui concerne les sommes allouées au titre des préjudices retenus et demande que l'employeur soit condamné à lui restituer l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aurait fait l'avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [E] est né le 21 décembre 1983, il était âgé de 32 ans à la date de l'accident du travail survenu le 31 décembre 2015 au cours duquel il a été victime d'une luxation cristalinienne alors qu'il procédait la fixation d'une échelle sur la galerie d'une voiture avec un tendeur qui a lâché.
Pris en charge en urgence par le service ophtalmologique de l'hôpital [9] le 31 décembre 2015, le certificat médical initial constate un hématome péri-orbitaire de l'œil droit important rendant l'examen difficile avec hémorragie sous conjonctivale/chemosis hémorragique total et un œil droit dur à la palpation.
Il est débuté un traitement en hospitalisation par cycloplégique et anti-inflammatoire stéroïdien local.
M. [E] a été opéré le 11 janvier 2016 pour une vitrectomie antérieure phakophagie en raison d'une cataracte traumatique avec luxation cristalline de l'œil droit.
M. [E] est retourné à son domicile le 15 janvier 2016 avec une prescription de soins oculaires infirmiers journaliers.
L'expert relève que selon compte rendu du Docteur [Y] du 2 juin 2016 : « M. [E] n'a pas pu être implanté du fait de son délabrement irien. Les suites opératoires : hypertonie intraoculaire probablement d'origine cortisoné, difficile à équilibrer. L'examen de l'œil droit : acuité à CLD à 1 mètre, tension élevée même sous traitement alphagna simbrinza » et retient que la tension oculaire doit être contrôlée avant d'envisager une nouvelle intervention pour un implant.
M. [E] a bénéficié d'une nouvelle intervention chirurgicale le 9 août 2016 pour un implant suturé à la sclère de l'œil droit.
Des imageries cérébrales ont été réalisées pour rechercher les causes des céphalées chroniques présentes depuis l'accident et il a été décrit par les médecins qui ont réalisé le suivi M. [E] des épisodes vertigineux avec nausées.
M. [E] a été opéré le 11 décembre 2017 de son strabisme exotropie de l'œil droit.
Il a été suivi en consultation algologique par le docteur [C] le 7 février 2018 pour ses céphalées chroniques quotidiennes dans les suites d'un traumatisme oculaire droit en décembre 2015 avec des pics douloureux en moyenne 4 fois par semaine, une intensité douloureuse oscillant entre 6 et 9/10 toujours associés à des nausées, une photophobie, des sensations vertigineuses.
M. [E] a présenté dans les suites de l'accident un stress post-traumatique à l'origine d'un état anxio-dépressif qui a été pris en charge par la CPAM du Rhône au titre d'une nouvelle lésion apparue avant la consolidation.
Les lésions ont été déclarées consolidées le 18 avril 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40% pour perte de vision de l'œil droit et état anxio-dépressif.
- Sur les frais d'assistance à expertise :
Les frais d'assistance à expertise qui sont la conséquence directe de l'accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
M. [E] produit la note d'honoraires du médecin qui l'a assisté dans le cadre des opérations d'expertise.
Il ne peut être astreint à une preuve impossible à savoir que la note d'honoraires n'a pas été prise en charge par un assureur protection juridique.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 960 euros à ce titre.
- Sur l'assistance tierce personne :
M. [E] a été hospitalisé du 31 décembre 2015 au 15 janvier 2016.
L'expert retient la nécessité de l'assistance d'une tierce personne jusqu'à la consolidation dans les proportions suivantes :
-1 heure par jour par une infirmière pendant 60 jours du 16 janvier au 16 mars 2016,
-1 heure par semaine durant 90 semaines du 17 mars 2016 au 11 décembre 2017,
-3 heures par jour durant 127 jours pour la période post opération.
Le coût de l'intervention de l'infirmière a été pris en charge par la Sécurité Sociale.
L'indemnisation due à M. [E] au titre de l'assistance tierce personne jusqu'à la date de la consolidation sera fixée à la somme de 10 362 euros en retenant une indemnité horaire moyenne de 22 euros.
-Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
M. [E] expose qu'il était plombier de formation et qu'il a toujours exercé cette profession avant l'accident du 31 décembre 2015 ; qu'il avait intégré la société [8] pour donner une évolution à sa carrière et diversifier son expérience en acquérant des compétences dans des spécialités différentes ; que l'accident l'a rendu inapte à la poursuite de l'exercice de sa profession.
Il fait valoir que sans cet accident, il aurait pu se voir proposer un poste de chef de chantier en CDI au sein de la société [8] ou dans tout autre société compte tenu de sa longue expérience diversifiée dans le domaine de la plomberie, tuyauterie, chauffage et ramonage.
Il y a lieu de rappeler que la rente majorée versée à l'assuré indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Il en résulte que les préjudices résultant d'un changement d'emploi et/ou d'un éventuel déclassement professionnel sont déjà réparées par la rente versée.
Il ne s'agit pas ici de réparer la perte de l'emploi mais uniquement l'impossibilité pour la victime d'obtenir une situation professionnelle plus favorable qu'il était sur le point d'obtenir.
En l'espèce M. [E] ne justifie pas de perspectives d'avancement proches et certaines dans l'entreprise qui l'employait.
Il ne justifie pas non plus qu'il pouvait envisager à moyen terme même en changeant d'employeur une promotion professionnelle au vu de sa formation initiale, de son cursus et en l'absence de formation qualifiante entreprise.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [E] de sa demande à ce titre.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
La rente accident du travail ne s'impute pas sur le déficit fonctionnel temporaire.
M. [E] qui a été hospitalisé à plusieurs reprises a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles pendant 19 jours.
Il n'est pas discuté par les parties qu'il s'est trouvé en incapacité partielle de poursuite de ses activités personnelles pendant le reste des périodes jusqu'à la consolidation.
L'expert n'a pas évalué le taux de l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles de M. [E] et il convient d'ordonner un complément d'expertise à ce titre.
- Sur les souffrances endurées :
L'expert judiciaire a retenu un taux de 4/7 correspondant à des souffrances moyennes.
M. [E] a été victime dans les suites immédiates de l'accident d'un traumatisme oculaire grave de l'oeil droit responsable d'une luxation cristalline et d'un hématome rétro orbitaire droit.
Il est resté hospitalisé 31 décembre 2015 au 15 janvier 2016 et a subi 3 interventions chirurgicales.
Il a été pris en charge dans le cadre d'une consultation d'évaluation algolologique qui a retenu que l'histoire douloureuse débute le jour de l'accident ; que depuis la douleur initiale n'a pas quitté le patient et les symptômes associés aux douleurs sont des vertiges, des nausées et des éléments de psycho traumatisme avec reviviscence, cauchemars, hypervigilance, irritabilité, évitement, dépression.
Le docteur [Z] [C], algologue, précise que la douleur intéresse l'orbite droite et la calotte céphalique latérale prenant parfois les 2 pommettes à type de « fourmillement, coup de poignard, lourdeur, décharge électrique, picotement » et qualifiée par le patient : « d'angoissante, obsédante, insupportable, énervante et déprimante » ; que les pics douloureux sont présents en moyenne 4 fois par semaine avec une intensité douloureuse oscillant entre 6 et 9/10 toujours associés à des nausées, une photophobie, une sensation vertigineuse.
Ce médecin précise que l'échelle HAD retrouve des scores de dépression de 9/21 et d'anxiété de 12/21 significatifs.
Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentée, et des traitements subis pendant plus de 2 ans à la somme de 25 000 euros.
-Sur le préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique n'est pas indemnisé au titre du déficit fonctionnel.
M. [E] a souffert d'une exotropie de l'œil droit qui n'a été corrigée que lors de l'opération du 11 décembre 2017 près de 2 ans après l'accident et a du porter des pansements et des lunettes teintées pendant sa convalescence.
Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
L'expert retient un préjudice esthétique permanent qu'il évalue à 2/7 après l'opération de strabisme.
M. [E] a bénéficié d'un implant et il verse au débat les photographies établissant la modification de son visage au niveau de l'œil droit après l'accident et les différentes opérations subies.
Il y a lieu de retenir un changement d'apparence physique d'autant plus préjudiciable qu'il concerne le visage chez un homme jeune.
Ce préjudice esthétique permanent sera réparé au vu de ces éléments par l'allocation d'une somme de 4 500euros.
-Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice ne figurait pas dans la mission l'expert qui a évalué ce préjudice à 28 % en retenant 25 % pour la perte totale de l'œil gauche et 3 % pour l'état dépressif.
Il y a lieu de rappeler que le déficit fonctionnel permanent se définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
L'état séquellaire de M. [E] est à l'origine d'une perte de qualité de vie de troubles dans les conditions d'existence quotidienne alors qu'il présente par ailleurs un état anxio-dépressif nécessitant un suivi psychiatrique.
L'expert n'explicite pas le calcul retenu pour évaluer le déficit fonctionnel permanent ce qui met le tribunal dans l'impossibilité de pouvoir apprécier si son évaluation a tenu compte de l'ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner un complément d'expertise sur ce point.
-Sur le préjudice d'agrément :
M. [E] justifie par la production d'attestations qu'il pratiquait régulièrement la musculation et le football avant son accident.
L'expert retient une contre-indication à la pratique du football.
L'état dépressif et les douleurs chroniques de M. [E] établissent et justifient son abandon des autres activités de loisirs qu'il pouvait avoir.
L'indemnisation du préjudice d'agrément n'est pas limitée à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir exercée antérieurement à l'accident mais indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ses activités.
Le préjudice d'agrément postérieur à la consolidation sera réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 euros.
- Sur le préjudice sexuel :
M. [E] expose que son état anxio-dépressif a des incidences sur sa vie intime en raison des symptômes tels que tristesse, perte de plaisir, fatigue, irritabilité excessive qui entraîne une perte de libido.
L'état anxio-dépressif de M. [E], avéré et traité, entraîne nécessairement une perte de libido qui doit être indemnisée au titre du préjudice sexuel.
Il sera alloué à M. [E] au vu de son jeune âge, la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice.
-Sur les autres demandes :
L'équité commande qu'il soit alloué 1 500 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du CPC.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes fondées sur l'article 700 du CPC.
L'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date du 03 décembre 2018.
Fixe le montant des indemnités revenant à M. [M] [E] aux sommes suivantes :
- 960 euros au titre des frais d'assistance à expertise
- 10 362 euros au titre de l'assistance tierce personne
- 25 000 euros au titre des souffrances endurées
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 4 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif
- 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Avant-dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et permanent :
Ordonne un complément d'expertise :
Désigne pour y procéder le Docteur [S] [W]
[10]
[Adresse 1]
[Localité 5].
Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de :
- Indiquer la durée de la période pendant laquelle M.[M] [E] a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité.
- dire si M. [M] [E] subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
Dit qu'il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de LYON dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais du complément d'expertise.
Condamne la société [8] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Ordonner l'exécution provisoire la présente décision.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la compagnie [6].
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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