Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-42.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.064
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 10 mars 1986), que M. X... a été engagé par la société Marcelly en qualité d'apprenti du 1er octobre 1968 au 1er octobre 1971, puis en qualité d'ouvrier qualifié à compter de cette dernière date ; qu'ayant été licencié pour cause économique le 26 septembre 1985, il a réclamé devant la juridiction prud'homale un complément d'indemnité de licenciement, le temps passé en apprentissage n'ayant pas été pris en compte dans le calcul de cette indemnité ; que de son coté, la société a formé une demande reconventionnelle tendant au remboursement par le salarié des primes d'ancienneté qu'elle lui avait versées ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 36 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, la loi susvisée et les textes pris pour son exécution ne sont applicables qu'à l'égard des contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er juillet 1972 ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. Y... un complément d'indemnité de licenciement prenant en compte le temps effectué par le salarié en apprentissage, les juges du fond, après avoir relevé, d'une part, que l'article 36 de la loi du 16 juillet 1971 prévoyait que la dite loi ne recevrait application pour la première fois qu'à l'égard des contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er juillet 1972 et d'autre part que l'article 37 de cette loi précisait qu'à compter de la date d'application et sous réserve des dispositions de l'article 36 seraient abrogées toutes dispositions antérieures contraires, ont énoncé qu'il serait contraire à l'ordre public social que se trouve maintenue une réglementation insuffisamment protectrice et dépassée et qui créerait une fâcheuse diversité de statut entre salariés d'une même entreprise suivant la date de leur embauchage ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le complément d'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 10 mars 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annemasse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy
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