Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Saint-Pierre, 8 décembre 2009), rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers, après avoir déclaré recevable la demande de Mme X... de traitement de sa situation de surendettement, a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de traitement des situations de surendettement déposée devant la commission de surendettement de la Réunion le 28 juillet 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que la bonne foi se présume et la mauvaise foi doit présenter un caractère intentionnel ; que, pour déclarer irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de traitement des situations de surendettement déposée par Mme X..., le juge de l'exécution s'est borné à énoncer que, Mme X..., que seule une décision judiciaire aurait pu autoriser à cesser de payer les loyers dans l'attente des réparations qu'elle exigeait de son bailleur et qui aurait provoqué de nouvelles dettes qu'elle aurait pu éviter en s'abstenant de se présenter à l'état des lieux de sortie, était de mauvaise foi ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'intention délibérée de la demanderesse de ne pas payer le loyer et d'aggraver sa dette et en conséquence l'absence de bonne foi de cette dernière, le juge de l'exécution n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 330-1 et 332-6 du code de la consommation dans leur version applicable en l'espèce ;
2°/ que, en statuant de la sorte sans rechercher si Mme X... avait pu bénéficier d'une aide juridique qui l'aurait utilement conseillée et accompagnée dans des démarches juridiques complexes, le juge de l'exécution n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 330-1 et 332-6 du code de la consommation dans leur version applicable en l'espèce ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'absence de tout règlement de loyer par Mme X... à son bailleur, le caractère erroné ou insuffisant de chacune des justifications qu'elle invoquait pour expliquer ces défauts de paiement ainsi que l'augmentation, qui aurait pu être évitée, de son endettement consécutive aux frais d'huissiers exposés lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie et aux nombreuses réparations alors mises à sa charge en son absence, malgré une convocation à cette fin, le juge de l'exécution en a souverainement déduit que Mme X... était de mauvaise foi ;
Et attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que Mme X... avait soutenu qu'elle aurait dû bénéficier d'une aide juridique ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de traitement des situations de surendettement déposée par Mme Isabelle X... devant la commission de surendettement des particuliers de la Réunion le 28 juillet 2009 ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 330-1 du code de la consommation, pour faire l'objet d'une procédure de surendettement, le demandeur doit se trouver de bonne foi dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que la bonne foi du débiteur se présume, et sa mauvaise foi doit présenter un caractère intentionnel ; qu'elle résulte de la conscience qu'a eue ou devait avoir le débiteur d'aggraver son endettement sans motif légitime, alors qu'il n'y était pas contraint par une évolution impossible à maîtriser et en sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements ; qu'elle peut également consister dans de fausses déclarations volontairement faites devant la commission de surendettement ou le juge en vue d'obtenir la recevabilité du dossier ; qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait de compte produit par la société Ofim immobilier que tout au long de son occupation du logement dont la location était gérée par cette dernière, Mme X... n'a effectué aucun versement ; que les seuls règlements reçus par le bailleur consistent en allocations logement directement payées par la caisse d'allocations familiales (CAF) ; que Mme X... explique sa carence en premier lieu par un manquement du propriétaire à son obligation de délivrer un logement en bon état, mais n'en justifie aucunement ; qu'en outre, seule une décision judiciaire aurait pu autoriser à cesse de payer les loyers dans l'attente des réparations qu'elle exigeait de son bailleur ; qu'en second lieu, la débitrice invoque un retard dans le versement de l'allocation logement par la CAF ; que cependant, cette explication ne saurait suffire dès lors qu'après la régularisation de cette difficulté, intervenue deux mois après son entrée dans les lieux, Mme X... a continué à s'abstenir de tout paiement, alors qu'elle était redevable d'un loyer résiduel de 172 € ; qu'enfin, elle prétend avoir été mise dans l'impossibilité de payer le loyer car Ofim aurait encaissé les chèques de dépôt de garantie et de frais d'agence qu'elle s'était engagée à ne pas recouvrer, la plaçant par là même en difficultés financières ; que toutefois, cette argumentation apparaît fallacieuse dès lors que les chèques en cause n'ont pu être encaissés faute de provision, ainsi que le mentionne l'extrait de compte locatif de la débitrice, si bien que leur tentative de paiement n'a modifié en rien la situation financière de Mme X... ; qu'ainsi, la débitrice a aggravé son endettement en ne réglant aucun loyer, et ce sans qu'aucune nécessité ne l'y contraigne et après même la constitution de son dossier de surendettement ; que de plus, elle s'est abstenue de se présenter à l'état des lieux de sortie auquel elle avait été dûment convoquée, obligeant le propriétaire à engager des frais d'huissier qui sont désormais à sa charge et se privant de la possibilité de contester la responsabilité des multiples dégradations relevées dans le logement à cette occasion ; qu'elle a ainsi provoqué de nouvelles dettes qu'elle aurait pu éviter en partie au moins ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de Mme X... est établie, et elle rend irrecevable son dossier de surendettement ;
1.ALORS QUE la bonne foi se présume et la mauvaise foi doit présenter un caractère intentionnel ; que, pour déclarer irrecevable demande d'ouverture de la procédure de traitement des situations de surendettement déposée par Mme Isabelle X..., le juge de l'exécution s'est borné à énoncer que, Mme X..., que seule une décision judiciaire aurait pu autoriser à cesser de payer les loyers dans l'attente des réparations qu'elle exigeait de son bailleur et qui aurait provoqué de nouvelles dettes qu'elle aurait pu éviter en s'abstenant de se présenter à l'état des lieux de sortie, était de mauvaise foi ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'intention délibérée la demanderesse de ne pas payer le loyer et d'aggraver sa dette et en conséquence l'absence de bonne foi de cette dernière, le juge de l'exécution n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 330-1 et 332-6 du code de la consommation dans leur version applicable en l'espèce ;
2/ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant de la sorte sans rechercher si Mme X... avait pu bénéficier d'une aide juridique qui l'aurait utilement conseillée et accompagnée dans des démarches juridiques complexes, le juge de l'exécution n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 330-1 et 332-6 du code de la consommation dans leur version applicable en l'espèce.
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