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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 89-20.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.055

Date de décision :

12 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cheze, dont le siège est à Wissous (Essonne), voie des Jumeaux, en cassation de deux arrêts rendus les 22 mai 1987 (n° 1, 25e chambre section B) et 15 septembre 1989 (n° 17, 25e chambre section B) par la cour d'appel de Paris, au profit de la société CEOM Collecte et évacuation des ordures ménagères, dont le siège est à Paris (6e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Cossa, avocat de la société Cheze, de Me Capron, avocat de la société CEOM, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches et réunis : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 mai 1987 et 15 septembre 1989), qu'adjudicataires de la collecte et du ramassage des ordures de la commune de Rungis, la société Cheze et la société Collecte évacuation des ordures ménagères (société CEOM) ont conclu un accord, au terme duquel la rémunération de la société Cheze pour l'évacuation des ordures collectées par la société CEOM était fixée à 39 francs la tonne ; que, prétendant bénéficier du coefficient de variation affectant la redevance communale, la société Cheze a assigné la société CEOM en complément de rémunération ; Attendu que la société Cheze fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les mentions du protocole d'accord du 8 janvier 1977 étant relatives aux engagements des parties concernant le renouvellement du contrat principal conclu par elles avec la ville de Rungis, dénature les termes clairs et précis dudit protocole et viole ainsi l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui affirme que ces mentions sont relatives au renouvellement du protocole lui-même ; alors, d'autre part, que le litige sur l'ajustement ou la révision du prix des prestations fournies par la société Cheze étant précisément né du silence du protocole d'accord du 8 janvier 1977 sur cette question, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui se borne à relever de façon inopérante que ledit protocole n'a rien prévu sur ce point, sans rechercher si les parties n'avaient pas eu l'intention de se référer au système de révision du prix du marché principal passé avec la ville de Rungis, résultant du cahier des charges de ce marché ; alors, encore, que l'arrêt avant dire droit du 22 mai 1987 ayant ordonné une mesure d'instruction afin de rechercher si la révision des prix dont avait bénéficié la société Cheze reflétait un échange des consentements sur le calcul des sommes lui revenant, et l'expert ayant reçu mission de rechercher "si les deux sociétés ont appliqué entre elles un mode de calcul défini, de dire éventuellement lequel", viole ainsi l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, dénaturant sa précédente décision, en limite la portée en affirmant qu'en ordonnant cette mesure d'instruction, elle avait souhaité connaître si le prix servi à la société Cheze révélait en fait la volonté des parties de transposer dans leurs rapports contractuels la clause de variation prévue au cahier des charges du marché principal ; alors, en outre, que le procès-verbal de constat du 1er mars 1988 s'étant borné à relever que les prix pratiqués avaient fait l'objet de ce qui pourrait s'apparenter à des réajustements, sans faire état d'aucune négociation par les parties, dénature ce document et viole derechef l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui affirme qu'il ressort dudit procès-verbal de constat que le prix d'évacuation à la tonne payé par la société CEOM à la société Cheze résultait de réajustements négociés chaque année par les parties ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Cheze, la légère différence relevée par le constatant entre les sommes qui lui auraient été dues par la société CEOM en application de la clause d'indexation du cahier des charges du marché passé avec la ville de Rungis et les révisions de prix dont elle avait effectivement bénéficié ne résultait pas de la volonté des parties de simplifier les calculs nécessaires pour mettre en oeuvre la clause d'indexation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par l'interprétation nécessaire de la convention passée entre les deux adjudicataires, rapprochée du cahier des charges de la commune de Rungis, et, par l'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la cour d'appel retient que la clause de variation de l'article 17 du cahier des charges n'était pas applicable à la société Cheze dont la rémunération de ses prestations était fixée en fonction du prix de base de l'accord qu'elle avait passé avec la société CEOM et renégocié annuellement ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la société Cheze que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cheze, envers la société CEOM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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