Tribunal Administratif de MELUN, 14 février 2024. 2209527
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209527
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, la commune de Villeneuve-le-Comte, représentée par Me Basset, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a, au nom de l'État, accordé à la société Centre Valorisation Organique 77 un permis modificatif pour la construction d'une unité de méthanisation organique et la création d'une voirie périphérique de service et sécurité reliée à la RD 96 sur un terrain sis lieudit L'Orme Mort à Bailly-Romainvilliers ;
2°) de mettre à la charge de l'État et du Centre Valorisation Organique 77 une somme de 2 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023 la société Centre Valorisation Organique 77, représentée par Me Hercé, conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision litigieuse a été retirée par arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 septembre 2023.
Par un courrier du 5 octobre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de la commune de Villeneuve-le-Comte d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la commune serait réputée s'être désisté.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Villeneuve-le-Comte, représentée par Me Basset, doit-être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en réduisant la somme à 2 000 euros chacun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance, () 1'donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Villeneuve-le-Comte doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Villeneuve-le-Comte.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-le-Comte présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villeneuve-le-Comte, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Centre de Valorisation Organique 77.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Bailly-Romainvilliers.
Fait à Melun, le 14 février 2024.
La Présidente de la 4ème chambre
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2209527
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