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Tribunal Administratif de Rouen, 02 janvier 2023. 2103027

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2103027

Date de décision :

2 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme A B, représentée par la SCP Claude Aunay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le groupe hospitalier du Havre (GHH) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute d'une maladie ; 2°) de mettre à la charge du GHH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le GHH conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Mme B a été invitée, par lettre du 24 octobre 2021, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elle. Ce courrier a été notifié à son conseil le même jour via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter du 24 octobre 2021, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe hospitalier du Havre. Fait à Rouen, le 2 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2103027

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