Tribunal Administratif de Rouen, 02 janvier 2023. 2103027
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2103027
Date de décision :
2 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme A B, représentée par la SCP Claude Aunay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le groupe hospitalier du Havre (GHH) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute d'une maladie ;
2°) de mettre à la charge du GHH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le GHH conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Mme B a été invitée, par lettre du 24 octobre 2021, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elle. Ce courrier a été notifié à son conseil le même jour via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter du 24 octobre 2021, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe hospitalier du Havre.
Fait à Rouen, le 2 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2103027
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